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09LY02334

CETATEXT000022486290 J2_L_2010_06_000000902334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486290.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02334, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02334 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL PHILIPPE MOUKOKO M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 3 novembre 2009, présentés pour M. Komi A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904040 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - le Tribunal a fait une mauvaise application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise en rejetant son recours sur un motif impropre à caractériser l'absence de poursuite des études et sans rechercher s'il les poursuivait effectivement et a ajouté une condition non prévue par ces stipulations ; - le Tribunal ne s'est pas assuré du respect par le préfet de son obligation de rechercher s'il pouvait être regardé comme poursuivant effectivement ses études ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 en ne l'invitant pas, dans le cadre de l'instruction, à produire l'attestation d'inscription pour l'année universitaire 2008/2009 ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement de son titre au motif tiré de l'absence de production d'une attestation d'inscription ou de pré inscription dans un établissement d'enseignement non prévu par la convention franco-togolaise et sans rechercher s'il poursuivait effectivement ses études ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre dès lors qu'il poursuivait effectivement ses études ; - il reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2009 par M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les décisions du préfet ont méconnu les stipulations des articles 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le préfet ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-togolaise dès lors que les stipulations de l'article 11 de ladite convention et de l'article 2 du décret du 21 juillet 2009 trouvaient à s'appliquer ; - les décisions ont pour seul objet de l'empêcher de poursuivre sa thèse ; - la décision fixant le Togo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 11 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas conditionné le renouvellement de son titre de séjour à la recherche d'un directeur de thèse; - il ne s'est pas fondé uniquement sur l'absence d'inscription universitaire pour refuser le renouvellement de son titre mais s'est rapproché des services du rectorat pour connaître la situation du requérant ; - les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ne concernent pas les demandes de titre de séjour ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant compte tenu de ce qu'il ne justifie pas poursuivre effectivement ses études ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du 12 mars 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les lettres en date du 10 mai 2010 par lesquelles le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2010 présentée pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signé à Lomé le 13 juin 1996 et publié par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le décret n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0904040 du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2009 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Lyon, M. A n'a pas contesté la légalité externe des décisions attaquées ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le préfet n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé au motif qu'il ne l'a pas invité à produire dans le cadre de l'instruction l'attestation d'inscription pour l'année universitaire 2008/2009, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise susvisée : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article 11 de ladite convention : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais né le 10 mars 1973, est entré en France le 15 octobre 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable à compter du 22 décembre 2003 et qui a été plusieurs fois renouvelée ; qu'il a ainsi suivi un DEA Analyse Démographique à l'Université Bordeaux IV, au cours de l'année universitaire 2003/2004, et a été inscrit ensuite en Doctorat à l'Université Lyon II au cours des années universitaires 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 ; qu'il a sollicité, le 20 novembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que cette demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A n'était accompagnée d'aucune inscription dans un établissement universitaire ; qu'à la suite d'une demande de renseignements émanant du préfet du Rhône du 27 avril 2009 concernant la situation du requérant, le rectorat a informé le préfet, le 4 mai 2009, de l'existence d'un conflit entre M. A et l'Université Lyon II concernant son projet de thèse et que le refus d'inscription en thèse était étayé par des motifs scientifiques et pédagogiques ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a ainsi procédé, avant de prendre les décisions litigieuses, à un examen particulier de la situation du requérant et a recherché si l'intéressé pouvait être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'en constatant, pour refuser le renouvellement du titre d'étudiant, qu'en l'absence de présentation d'une attestation d'inscription, l'intéressé ne justifiait pas suivre un enseignement ou y faire des études et que la qualité d'étudiant ne pouvait plus lui être reconnue, le préfet n'a fait que constater que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de la poursuite effective des études ou du stage et n'a pas rajouté une condition non prévue par l'article 9 de ladite convention ; que, pour faire obstacle aux stipulations de cet article, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 qui sont postérieures à la décision attaquée et qui ne sauraient lui ouvrir un droit, contrairement à ce qu'il allègue, à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de ladite convention ; qu'enfin, si M. A fait état d'un conflit avec son directeur de thèse et l'université Lyon 2 qui s'opposent à l'organisation de la soutenance de sa thèse, il n'est pas établi, notamment par la production d'un courriel du 9 juin 2009 de la vice-présidente à la recherche de l'Université Lumière Lyon II lui indiquant qu'il lui appartenait de rechercher un nouveau directeur de thèse et lui proposant de le recevoir avec le directeur de l'école doctorale sciences sociales pour l'aider dans ses démarches de recherche d'un nouveau directeur, qu'il avait ainsi accompli des démarches pour terminer avec un autre directeur de thèse le travail qu'il avait entrepris ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a ni commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, et a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant dont était titulaire M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, ne réside en France que depuis le 15 octobre 2003 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'est, enfin, ni allégué, ni établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il n'a pas encore mené à son terme sa thèse, les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui, en tant que telles, ne s'opposent pas à ce que l'intéressé puisse ultérieurement reprendre sa thèse dans un établissement universitaire français avec un nouveau directeur de recherche, n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que les décisions attaquées ne font pas obstacle à ce que le requérant puisse engager une action contentieuse dans le cadre du litige l'opposant à l'Université Lyon II concernant sa thèse ; que le requérant ne saurait ainsi soutenir que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que les décisions contestées auraient eu pour objet d'empêcher M. A de poursuivre sa thèse et revêtiraient un caractère discriminatoire à son égard ; qu'elles n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 14 de ladite convention ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; Considérant que la circonstance que le requérant ne puisse poursuivre sa thèse dont le temps passé justifierait une compensation financière ne suffit pas à établir qu'en prenant les décisions litigieuses le préfet du Rhône aurait violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel nul ne peut être privé de ses biens que pour cause d'utilité publique, alors que, comme il a été dit précédemment, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de priver M. A de la possibilité de reprendre sa thèse ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces textes combinés font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. A allègue qu'il encourt des risques en cas de retour au Togo au motif qu'il a étudié en France, il n'établit pas faire l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Komi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02334 fa

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