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09LY02371

CETATEXT000022486291 J2_L_2010_06_000000902371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02371, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02371 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL COUDERC M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2009 et régularisée par courrier le 9 octobre 2009, présentée pour M. Samir A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0900153 du 23 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 24 septembre 2008, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois qui suit l'arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié en cas d'annulation du refus de titre de séjour litigieux, ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réexamen de sa demande, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ou à défaut, une assignation à résidence avec droit au travail, en cas d'annulation de la décision fixant son pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Couderc, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité la délivrance d'une carte séjour salarié sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu notamment du décès de ses parents, et sa volonté d'intégration en France ; que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui pourra être annulée pour les mêmes motifs et parce qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il est également fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, laquelle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et que la situation de l'emploi lui est opposable ; que les moyens tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué devront ainsi être écartés ; que le requérant n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus pour contester l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a plus à être motivée depuis le 20 novembre 2007 ; que cette obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant son pays de destination ; que cette décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens précédemment exposés en soutenant en outre que le Conseil d'Etat a annulé la circulaire prise en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2009 accordant à M. Samir A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Vernet, substituant Me Couderc, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Vernet ; Considérant que M. A, se présentant comme étant un ressortissant bosniaque né le 23 mars 1979, est entré irrégulièrement en France en novembre 2001 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 décembre 2005 et de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, les 13 avril et 27 septembre 2007, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône lui a refusé cette régularisation par une décision du 24 septembre 2008, assortie d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision lui fixant un pays de destination ; que M. A conteste le jugement n° 0900153 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 24 septembre 2008 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 16 novembre 2001, qu'il n'a plus d'attaches familiales proches en Bosnie depuis le décès de ses parents et de son frère et qu'il est bien intégré en France, ainsi qu'en atteste la promesse d'embauche qu'il a produite ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et aux incohérences de ses déclarations, M. A ayant notamment répondu, lors de son audition par la police le 11 septembre 2006, que sa famille se trouvait en Bosnie et indiqué, dans une lettre du 30 juin 2004, que son frère est décédé le 13 juin 1993 avant que son père ne succombe à un infarctus, alors que l'extrait d'acte de décès de ce dernier mentionne la date du 22 août 1992, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à entraîner la régularisation de sa situation ; que les considérations humanitaires qu'il invoque, à savoir sa volonté d'insertion en France et les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour en Bosnie, ne sont pas telles que le refus de titre de séjour qui lui est opposé puisse être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas motivée est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que, si M. A soutient encourir des risques en cas de retour en Bosnie, il ne justifie pas de tels risques ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
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