CETATEXT000022486291 J2_L_2010_06_000000902371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02371, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02371 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL COUDERC M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2009 et régularisée par courrier le 9 octobre 2009, présentée pour M. Samir A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0900153 du 23 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 24 septembre 2008, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois qui suit l'arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié en cas d'annulation du refus de titre de séjour litigieux, ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réexamen de sa demande, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ou à défaut, une assignation à résidence avec droit au travail, en cas d'annulation de la décision fixant son pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Couderc, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité la délivrance d'une carte séjour salarié sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu notamment du décès de ses parents, et sa volonté d'intégration en France ; que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui pourra être annulée pour les mêmes motifs et parce qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il est également fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, laquelle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et que la situation de l'emploi lui est opposable ; que les moyens tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué devront ainsi être écartés ; que le requérant n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus pour contester l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a plus à être motivée depuis le 20 novembre 2007 ; que cette obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant son pays de destination ; que cette décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens précédemment exposés en soutenant en outre que le Conseil d'Etat a annulé la circulaire prise en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2009 accordant à M. Samir A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Vernet, substituant Me Couderc, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Vernet ; Considérant que M. A, se présentant comme étant un ressortissant bosniaque né le 23 mars 1979, est entré irrégulièrement en France en novembre 2001 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 décembre 2005 et de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, les 13 avril et 27 septembre 2007, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône lui a refusé cette régularisation par une décision du 24 septembre 2008, assortie d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision lui fixant un pays de destination ; que M. A conteste le jugement n° 0900153 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 24 septembre 2008 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.