CETATEXT000022486292 J2_L_2010_06_000000902373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486292.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02373, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02373 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, présentée pour M. Reda A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903740 du 24 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 9 juin 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, l'autorisant à travailler, portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Sabatier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en juin 1991 et qu'il y réside depuis 10 ans ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et les stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de titre de séjour illégal et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui fixant un pays de destination est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2009 accordant à M. Reda A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement à l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le requérant avait déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 14 janvier 2004, suivi d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 27 avril 2004, et d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2008 ; que la requête est irrecevable car elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges ; que les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 n'ont pas été méconnues ; que le requérant ne justifie pas de sa présence en France au second semestre 2000, au premier semestre 2001, en 2002, au second semestre 2005 et au premier semestre 2006, ce qui ne l'autorise pas à se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'eu égard au caractère récent du mariage, à l'absence d'enfant, au maintien d'attaches familiales dans le pays d'origine et à la possibilité de demander le regroupement familial, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Considérant que M. Reda A, ressortissant algérien né en 1965, a adressé au préfet du Rhône, le 10 mars 2009, une demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant de son entrée en France en 1991, ou, à titre subsidiaire, sur celui des stipulations du 5 du même article, en faisant valoir son mariage célébré le 1er septembre 2007 à Lyon, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence ; que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence demandé par une décision du 9 juin 2009 assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'une décision lui fixant le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être admissible, comme pays de destination ; que M. A conteste le jugement n° 0903740 du 24 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui soutient remplir les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien, de justifier, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, par décision du 16 avril 2009, prise après instruction de la demande de l'intéressé, le préfet du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, motif pris de ce qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et non de ce que la demande déposée par l'intéressé aurait été irrecevable car incomplète ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère habituel de sa présence en France, notamment s'agissant de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; que, par suite, en l'absence de démonstration de l'existence d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de la décision contestée, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco- algérien susvisé ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ; Considérant qu'eu égard à l'âge de M. A à son entrée en France, aux conditions de son séjour, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une obligation de quitter le territoire français avant la décision attaquée, au caractère récent de son mariage avec une personne de même nationalité et au fait qu'il n'est pas allégué que les époux A soient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le traitement contre la stérilité suivi par le couple, que le préfet du Rhône aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ne peut ainsi être retenu ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet du Rhône n'a pas entaché la mesure d'éloignement attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, ainsi qu'énoncé ci-dessus, que les décisions refusant de délivrer un certificat de résidence au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge du requérant de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02373
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