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09LY02537

CETATEXT000022486294 J2_L_2010_06_000000902537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486294.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02537, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02537 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SABATIER M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Lysette A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903635 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que la décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu la décision du 15 décembre 2009 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Mme A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité béninoise, est arrivée en France en novembre 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa étudiant ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant valable du 4 novembre 2002 jusqu'au 3 novembre 2003, qui a été renouvelé jusqu'au 12 novembre 2007 ; que la requérante a sollicité un titre de séjour que le préfet du Rhône, le 20 mars 2008, a refusé de lui délivrer en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; qu'elle a présenté le 2 février 2009 une nouvelle demande de titre mention vie privée et familiale qui a été rejetée par le préfet du Rhône le 11 septembre 2009 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis près de sept années à la date de la décision attaquée, dont cinq années régulièrement sous couvert d'un titre de séjour étudiant ; qu'elle fait aussi valoir qu'elle a eu un enfant, Yohann, né en septembre 2004 en France qui est scolarisé à l'école maternelle, dont elle a la charge et que le père, M. B, de nationalité congolaise, réside dans la région bordelaise, sous couvert d'un titre de séjour mention vie privée et familiale à la date de la décision litigieuse et est père d'un second enfant né en France le 29 septembre 2008 ; qu'elle fait en outre valoir qu'elle a travaillé et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée lui ayant permis de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; qu'elle soutient par ailleurs que ses deux frères aînés, de nationalité française, leur famille, et sa soeur jumelle, titulaire d'une carte de séjour temporaire, résident également sur le territoire français ; qu'elle fait aussi état que son père est décédé et que sa mère vit aussi en France et a été admise à l'aide médicale d'urgence ; que, toutefois, si le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon, le 1er octobre 2007, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Yohann, fixé la résidence habituelle de ce dernier chez sa mère, accordé à M. B un droit de visite et d'hébergement, et fixé la pension alimentaire qu'il devait verser et si la requérante insiste sur les difficultés pratiques et financières pour maintenir les liens entre l'enfant et son père en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en Gironde, ne s'est acquitté que de manière irrégulière du versement de la pension de l'enfant à laquelle il était tenu ; qu'en outre, il n'est pas établi, notamment par la production d'attestations rédigées par des proches et de billets de train émis postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'il aurait exercé son droit de visite sur son enfant Yohann et qu'il entretienne avec lui des liens affectifs ; qu'alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que sa mère serait en situation régulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la requérante fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé aura pour effet de priver son enfant de son père ou de sa mère et que son fils est actuellement scolarisé en maternelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, et comme il a été dit précédemment, l'enfant avait sa résidence chez sa mère et il n'est pas établi que son père ait exercé son droit de visite ou noué des liens avec son fils ou participé à son éducation ; qu'en outre, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait emmener son enfant avec elle dans son pays d'origine et que cet enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A et les stipulations de l'article 3-1 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysette A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02537

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