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09LY02573

CETATEXT000022486295 J2_L_2010_06_000000902573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486295.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02573, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02573 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL AMAR M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, présentée pour Mme Yvonne A, née B, domiciliée chez Mme Aïcha A, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904008 du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 9 juin 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Amar de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, sa seule fille et ses petits-enfants se trouvant en France, qu'elle est entièrement à la charge de sa fille, qui est de nationalité française ; qu'elle a des problèmes de santé ; que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des 7° et 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 313-14 et L. 314-11 du même code ; que son retour en Guinée l'exposerait à un environnement hostile et dangereux ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2009 accordant à Mme Yvonne A, née B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, pour l'essentiel, la requérante se borne à reprendre ses écritures de première instance et que la requête est par suite irrecevable ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont infondés eu égard au caractère récent de l'entrée en France de la requérante qui n'établit pas être dépourvue d'attaches en Guinée ; qu'entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, la requérante n'établit pas être dépourvue de ressources en Guinée et ne justifie pas que les ressources de sa fille seraient suffisantes pour la prendre en charge ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code devra ainsi être écarté ; que l'état de santé de la requérante ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; que la requérante ne justifiant pas des risques qu'elle allègue dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera également écarté ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans sa requête en soutenant en outre que sa requête fait l'objet d'une présentation développée distincte de sa demande ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Amar, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant de nouveau été donnée à Me Amar, avocat de Mme A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Considérant que Mme Yvonne B, veuve A, ressortissante guinéenne née à Conakry en 1943, entrée en France le 17 mars 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, conteste le jugement n° 0904008 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, prises à son encontre le 9 juin 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle est désormais isolée dans son pays d'origine, suite au décès de son époux, en 1991, et de sa soeur, en 2005, sa fille et ses quatre petits-enfants, de nationalité française, résidant en France et son fils, Mohamed Ali, s'étant établi en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales en Guinée, pays où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 65 ans, après avoir vécu séparée de sa fille durant de nombreuses années ; que, dès lors, eu égard à l'âge de la requérante à son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire en lui fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination sans porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que le médecin-inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que cet avis n'est pas contredit par le certificat médical produit par la requérante, qui se borne à relever qu'elle souffre de manifestations arthrosiques douloureuses, qu'elle a subi le 27 juin 2008 une intervention chirurgicale et conserve des séquelles fonctionnelles au niveau de la main gauche, qu'elle présente une discrète boiterie et qu'elle a besoin d'une tierce personne pour les courses et le ménage ; que, par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-7.(...) ; Considérant que Mme A ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à entraîner la régularisation de sa situation ; que les considérations humanitaires qu'elle invoque, à savoir son état de santé, la présence de sa fille et de ses petits-enfants en France, le fait qu'elle assiste sa fille, en instance de divorce, dans l'éducation de ses enfants, et la situation générale dans son pays d'origine ne sont pas telles que le refus de titre de séjour qui lui est opposé puisse être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut par suite être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant que Mme A est entrée en France sous couvert d'un visa C de 90 jours à entrées multiples ; que, pour ce motif, elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; qu'au surplus, l'intéressée, qui perçoit une pension dont le montant n'est pas de 408,90 francs guinéens comme elle le prétend mais de 408 960 francs guinéens, ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme A fait état de troubles dans son pays d'origine pour soutenir qu'une reconduite en Guinée la renverrait dans un environnement hostile et dangereux, elle n'établit pas qu'elle serait directement et personnellement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en ce pays ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
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