CETATEXT000022486296 J2_L_2010_06_000000902578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486296.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09LY02578, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02578 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE FRERY M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour Mme Zenfira A, domiciliée chez ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a méconnu sa compétence dès lors qu'il s'est cru, à tort, en situation de compétence liée en raison de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif la charge de la preuve de l'inexistence de traitement efficace dans son pays d'origine ne lui appartient pas ; eu égard au lien de causalité existant entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle a vécus en Arménie, elle ne peut être regardée comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle ne peut mener une vie familiale normale hors de France, où elle vit avec son conjoint et leur fils depuis 2006 et où tous trois sont parfaitement intégrés, elle ne peut retourner vivre en Arménie, où elle n'a aucune vie privée et familiale, en raison de ses origines et les autorités consulaires arméniennes refusent de reconnaître la nationalité de son fils ; la décision de refus de titre méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en se bornant à s'approprier l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile quant à l'existence des risques de traitements inhumains et dégradants encourus dans son pays d'origine, le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 février 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de ce qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée manquent en fait ; - les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; - la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu la lettre, en date du 25 mai 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen, soulevé tant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que de celle fixant le pays de destination, tiré d'une insuffisante motivation desdites décisions, dès lors qu'un tel moyen, touchant à la légalité externe des décisions en litige, relève d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance, touchant à la seule légalité interne de ces décisions ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté pour Mme A, qui conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer ; Elle soutient qu'en raison d'un arrêté du 27 avril 2010, le préfet de l'Ain a pris une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel elle sera éloignée, à défaut pour elle de déférer à l'obligation de quitter le territoire français, un non-lieu à statuer ou une abrogation de la décision du 11 janvier 2010 devra intervenir ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Frery, pour Mme A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Frery ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui affirme être née le 15 mars 1962 en Arménie, est entrée en France à la date déclarée du 4 novembre 2006 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2008 ; que, par des décisions du 7 avril 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que la demande d'annulation formée contre ces décisions a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2008 ; qu'elle a, ensuite, par des lettres des 23 mai et 29 juillet 2008, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en se prévalant de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 25 septembre 2008, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône, du 25 septembre 2008 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de Mme A, la circonstance que le préfet de l'Ain a, par un arrêté du 27 avril 2010, pris une nouvelle décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour n'a pas privé d'objet la demande tendant à l'annulation de la décision, ayant le même objet, du 25 septembre 2008 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, Mme A n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour en litige ; que, par suite, le moyen, touchant à la légalité externe de ladite décision, tiré de son insuffisante motivation, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués en première instance est, par suite, irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs mêmes de la décision du 25 septembre 2008, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur pour rejeter la demande de Mme A ; que, par suite, en prenant cette décision le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques liés à un syndrome de stress post-traumatique pour lesquels elle bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, du 11 juin 2008, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux des 3 juillet 2007 et 4 avril 2008 produits par la requérante qui, s'ils indiquent qu'elle présente plusieurs cicatrices de brûlure de premier et deuxième degrés ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique consécutifs à des persécutions qu'elle déclare avoir subies dans son pays d'origine, ne font pas état de l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; que si elle affirme que le lien existant entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisant qu'elle a vécus en Arménie ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays, Mme A ne démontre pas, par des documents probants, que les événements dont elle prétend avoir été la victime seraient intervenus en Arménie, qu'elle indique avoir quittée en 1989, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour demandée en raison de son état de santé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 4 novembre 2006 en compagnie de son époux, pour y rejoindre leur fils, déjà présent en France ; que si elle soutient que ses origines azéries font obstacle à ce qu'elle retourne vivre en Arménie, pays dont son époux possède la nationalité mais qui refuserait de reconnaître la nationalité de son fils, et que sa famille se trouve dès lors dans l'impossibilité de reconstituer son unité hors de France, elle n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément probant ; que si elle fait valoir qu'elle vit en France avec son conjoint et leur fils depuis 2006, où tous trois sont parfaitement intégrés et où elle exerce une activité associative, et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie, pays qu'elle aurait quitté avec son conjoint en 1989 afin de s'installer en Russie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et qu'elle ne fournit aucun élément sur son séjour allégué en Russie ni sur ses conditions de vie en France ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne démontre pas être privée de la possibilité d'accéder à des soins appropriés à sa situation de santé en Arménie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, où son époux et son fils séjournaient également en situation irrégulière à la date de la décision en litige, ladite décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A devant la Cour, le préfet de l'Ain a pris, le 27 avril 2010, une décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi qu'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les deux décisions en litige du 25 septembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre ces deux décisions sont, dès lors, devenues sans objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 septembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre le même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du même jour du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zenfira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02578
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.