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09LY02579

CETATEXT000022486297 J2_L_2010_06_000000902579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486297.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09LY02579, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02579 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE FRERY M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Micael A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900131 du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a méconnu sa compétence dès lors qu'il s'est cru, à tort, en situation de compétence liée en raison de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif la charge de la preuve de l'inexistence de traitement efficace dans son pays d'origine ne lui appartient pas ; eu égard au lien de causalité existant entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Arménie, il ne peut être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - il ne peut mener une vie familiale normale hors de France, où il vit avec son épouse et leur fils depuis 2006 et où tous trois sont parfaitement intégrés, il ne peut retourner vivre en Arménie, où il n'a aucune vie privée et familiale, en raison des origines de son épouse, et les autorités consulaires arméniennes refusent de reconnaître la nationalité de son fils ; la décision de refus de titre méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en se bornant à s'approprier l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile quant à l'existence des risques de traitements inhumains et dégradants encourus dans son pays d'origine, le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 29 septembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 12 février 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de ce qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée manquent en fait ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; - le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller, - les observations de Me Frery, pour M. A, - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Frery ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien né le 3 janvier 1959, est entré en France à la date déclarée du 4 novembre 2006 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 28 février 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2008 ; que, par des décisions du 7 avril 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que la demande d'annulation formée contre ces décisions a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2008 ; qu'il a, ensuite, par des lettres des 20 mai 2008 et 29 juillet 2008, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en se prévalant de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 25 septembre 2008, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône, du 25 septembre 2008 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne, en premier lieu, après avoir visé l'avis du 13 août 2008 du médecin inspecteur de la santé publique, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, en deuxième lieu, qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où l'arrivée de M. A est récente, que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national et qu'il peut reconstituer sa vie privée et familiale avec celle-ci dans leur pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, et, en dernier lieu, que l'intéressé entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs mêmes de la décision du 25 septembre 2008, ainsi qu'ils viennent d'être rappelés, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur pour rejeter la demande de M. A ; que, par suite, en prenant cette décision le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques liés à un syndrome de stress post-traumatique pour lesquels il bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, du 13 août 2008, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux des 3 juillet 2007, 7 et 20 mai 2008 produits par le requérant qui, s'ils indiquent qu'il présente plusieurs cicatrices consécutives à des violences physiques qu'il allègue avoir subies en Arménie ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique consécutifs à ces persécutions, ne font pas état de l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; que s'il affirme que le lien existant entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Arménie ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays, et s'il produit un rapport médical du 21 juillet 2008 qui l'affirme également, M. A ne démontre pas, par des documents probants, que les événements dont il prétend avoir été la victime seraient intervenus en Arménie, qu'il indique avoir quittée en 1989, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour demandée en raison de son état de santé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 4 novembre 2006 en compagnie de son épouse, pour y rejoindre leur fils, déjà présent en France ; que s'il soutient que les origines azéries de son épouse font obstacle à ce que cette dernière retourne vivre en Arménie, pays dont il possède la nationalité mais qui refuserait de reconnaître la nationalité de son fils, et que sa famille se trouve dès lors dans l'impossibilité de reconstituer son unité hors de France, il n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément probant ; que s'il fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leur fils depuis 2006, où tous trois sont parfaitement intégrés, et qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie, pays qu'il aurait quitté avec son épouse en 1989 afin de s'installer en Russie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et qu'il ne fournit aucun élément probant sur ses conditions de vie en France ni sur son séjour allégué en Russie pour la période de 1989 à 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas être privé de la possibilité d'accéder à des soins appropriés à sa situation de santé en Arménie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, où son épouse et son fils séjournaient également en situation irrégulière à la date de la décision en litige, ladite décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision fixant le pays de destination est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ; Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle désigne l'Arménie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité arménienne, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision du 25 septembre 2008, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée, quant à l'existence des risques de traitements inhumains et dégradants encourus dans son pays d'origine, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, dont les décisions, qui n'ont pas été évoquées à l'occasion de l'examen par le préfet du Rhône de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont été mentionnées qu'au titre du rappel de la précédente décision de refus de titre du 7 avril 2008 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que s'il produit, ainsi qu'il a été dit, des pièces médicales indiquant qu'il présente plusieurs cicatrices suite à des violences physiques et qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutifs à des persécutions qu'il déclare avoir subies dans son pays d'origine, M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par la production de ces pièces, alors qu'il soutient avoir vécu hors de l'Arménie pour la période de 1989 à 2006, avoir effectivement subi dans ce pays les mauvais traitements dont il affirme avoir fait l'objet ; qu'ainsi, il n'établit pas que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Micael A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY02579

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