CETATEXT000022486298 J2_L_2010_06_000000902585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02585, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02585 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL RIBAUT-PASQUALINI M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2009, présentée pour Mlle Annie-Sophie A, ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904023 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 808,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mlle A soutient que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 9 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mlle Annie A, née en 1979, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée clandestinement en France à la date déclarée du 7 mars 2004 ; qu'alors que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, l'intéressée a ensuite sollicité, le 29 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 23 décembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle a eu sur le territoire national deux enfants, nés de sa relation avec M. Ricardo Tando, ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle partage sa vie depuis 2007 ; qu'elle fait valoir, en outre, que son compagnon est père de deux enfants nés d'une précédente union et sur lesquels il exerce l'autorité parentale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident deux de ses enfants mineurs et que la relation de concubinage est récente, à la date de la décision attaquée ; que les éléments produits par la requérante, notamment une ordonnance de conciliation du 21 décembre 2006 du Tribunal de grande instance de Lyon produite en appel, ne permettent pas de déterminer ni l'intensité des liens effectivement entretenus par son concubin avec ses deux enfants nés en France d'un premier lit, ni le lieu de résidence de ces derniers ; que, dans ces conditions et en l'absence d'obstacle avéré mettant la requérante dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France nonobstant les nationalités différentes des deux concubins, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première en instance, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Annie-Sophie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02585
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.