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09LY02740

CETATEXT000022486300 J2_L_2010_06_000000902740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/63/CETATEXT000022486300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02740, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02740 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL RAHMANI M. François POURNY M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré par télécopie le 3 décembre 2009 et régularisé par courrier le 7 décembre 2009, présenté par le PREFET DE LA LOIRE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0905153 du 3 novembre 2009 en tant qu'il annule sa décision du 5 juin 2009 fixant le pays de destination de M. Grégoire A et met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision du 5 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges se sont fondés à tort sur des documents datés des 13 mai et 4 juin 2009 qui n'ont été portés à la connaissance de M. A qu'après la décision attaquée ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la décision du 5 juin 2009 après la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; que cette décision était légale n'étant ni entachée d'un défaut de motivation, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les pièces afférentes aux risques encourus étant postérieures à la décision attaquée ou n'ayant été transmises qu'après cette décision ; qu'il serait inéquitable que les frais versés en exécution du jugement attaqué soient laissés à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 7 mai 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, contenant des observations en réponse à la lettre du 7 mai 2010, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 1er juin 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Rahmani, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rahmani ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0905153 du 3 novembre 2009 en tant qu'il a annulé sa décision du 5 juin 2009 fixant un pays de destination de M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rahmani, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces, produites pour la première fois en appel, que le PREFET DE LA LOIRE a accordé une autorisation provisoire de séjour à M. A, le 11 septembre 2009, postérieurement à l'introduction de la demande de l'intéressé, le 19 août 2009, mais avant le jugement du 3 novembre 2009 attaqué ; que cette autorisation a implicitement mais nécessairement rapporté les décisions du 5 juin 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination prises à l'encontre de l'intéressé ; que les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 fixant son pays de destination étaient ainsi devenues sans objet à la date dudit jugement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 fixant un pays de destination à M. A ; Sur le surplus des conclusions du PREFET DE LA LOIRE : Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; que le PREFET DE LA LOIRE n'est par suite pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir tenu compte de documents nouveaux présentés par M. A et ayant conduit au réexamen de la demande d'asile de l'intéressé ; que, dès lors, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros accordée au conseil de M. A sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 juin 2009 par laquelle il avait fixé un pays de destination à M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0905153 du 3 novembre 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 lui fixant un pays de destination. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 lui fixant un pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE LA LOIRE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Grégoire A. Copie en sera adressée au PREFET DE LA LOIRE. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02740

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