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CETATEXT000022486304 J2_L_2010_06_000000902900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/63/CETATEXT000022486304.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09LY02900, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02900 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE OLONGO M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour Mlle Jorgeta Anna A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905060 du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, après la disparition de son mari et le décès de son frère, et à la naissance en France d'un enfant issu de sa relation avec un compatriote avec lequel elle vit sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, eu égard aux persécutions dont elle-même et sa famille ont fait l'objet en Angola ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 février 2010 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un moyen, touchant à la légalité externe de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, tirée d'une insuffisante motivation de ladite décision, alors que seuls des moyens touchant à la légalité interne de cette décision avaient été soulevés en première instance, alors, au demeurant, que cette décision est motivée tant en fait qu'en droit ; - la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mlle A, entrée récemment en France à la date de cette décision, à l'âge de 34 ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où sa vie familiale pourrait se reconstituer avec son compagnon, également de nationalité angolaise, et son enfant, dont la naissance n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de démonstration des risques de traitements inhumains encourus en cas de retour dans son pays d'origine de Mlle A, qui ne produit aucun document probant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, se déclarant de nationalité angolaise, est entrée en France à la date alléguée du 17 janvier 2008 et a sollicité la délivrance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté ladite demande par une décision du 25 juin 2008, confirmée le 11 juin 2009, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que par une décision du 29 juillet 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que Mlle A fait appel du jugement du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône en date du 29 juillet 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, Mlle A n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour en litige ; que, par suite, le moyen, touchant à la légalité externe de ladite décision, tiré de son insuffisante motivation, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués en première instance est, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mlle A, entrée en France à l'âge de 33 ans, après avoir vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, fait valoir que son compagnon y serait disparu et que son frère y est décédé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier des actes produits par la requérante, qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans ce pays ; que si elle fait valoir, également, qu'elle a donné naissance à un enfant, né le 3 février 2009, sur le territoire français, de son union avec un compatriote, avec lequel elle déclare vivre, la présence de la requérante en France était récente à la date de la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet d'empêcher Mlle A de reconstituer sa cellule familiale dans un autre pays, et en particulier dans son pays d'origine, dont son enfant et son compagnon possèdent la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions et ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mlle A, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qui ne présentent pas de caractère probant suffisant, la réalité des faits allégués et des risques auxquels elle affirme être personnellement exposée en cas de retour en Angola, à raison des persécutions dont elle-même et sa famille aurait fait l'objet au motif de leur appartenance à un mouvement de libération de la province de Cabinda ; que, par suite, le préfet du Rhône, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions de refus d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant le pays dont Mlle A déclare avoir la nationalité comme pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jorgeta Anna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02900

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