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10LY00165

CETATEXT000022486310 J2_L_2010_06_000001000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/63/CETATEXT000022486310.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 10LY00165, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00165 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC DELAMBRE & ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MARC RINUCCINI, dont le siège est 104 rue du Commandant Charcot à Lyon

(69005); La SELARL MARC RINUCCINI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902232, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, dans les rôles de la ville de Lyon ; 2°) de prononcer ladite décharge ; La SELARL MARC RINUCCINI soutient que, selon la réponse au député Mauger du 22 novembre 1982, la date de début de l'activité s'entend de la date effective où le redevable commence l'exercice de sa profession et non de celle de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; que s'il résulte de l'acte de cession que la reprise d'activité devait prendre effet à compter du 31 décembre 2004, elle n'est effectivement intervenue que le 2 janvier 2005 ; qu'en conséquence, elle n'était pas redevable de la taxe professionnelle, laquelle est due pour une année entière en application du I de l'article 1478 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que la SELARL MARC RINUCCINI fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, en raison de son activité d'architecte ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; Considérant qu'il est contant que M. A a cédé à la SELARL MARC RINUCCINI, par acte du 30 décembre 2004, avec effet au 31 décembre de la même année, son droit de présentation de clientèle, composante du patrimoine professionnel de son activité d'architecte ; qu'ainsi, la transmission du patrimoine de M. A à la SELARL MARC RINUCCINI, afférent à l'activité d'architecte passible de la taxe professionnelle, doit être regardée comme étant intervenue, en application de l'acte susmentionné, avant la fin de l'année 2004 ; que, par suite, la SELARL MARC RINUCCINI, qui exerçait l'activité au 1er janvier 2005, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de cette année, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait effectivement exercé son activité qu'à compter du 2 janvier 2005 ; Considérant que la SELARL MARC RINUCCINI ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Mauger, député, le 22 novembre 1982, qui ne traite pas de la question de l'assujettissement à la taxe professionnelle en cas de changement d'exploitant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL MARC RINUCCINI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL MARC RINUCCINI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL MARC RINUCCINI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 27 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 juin 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY00165

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