CETATEXT000022486316 J2_L_2010_06_000001000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/63/CETATEXT000022486316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 10LY00369, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00369 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SABATIER M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906789 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son mariage, le 20 décembre 2008, avec une ressortissante congolaise du Congo Brazzaville à laquelle la qualité de réfugiée politique a été reconnue, et à la naissance, le 14 octobre 2009, d'un enfant qui a vocation à devenir français et à vivre en France, et qui a lui-même la qualité de réfugié politique ; la réunion de la famille à l'étranger est impossible, dès lors que chacun des époux n'est pas admissible dans le pays d'origine de son conjoint ; les époux seraient face à une grande difficulté pour mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial, eu égard à l'absence de ressources suffisantes de son épouse ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est opérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 22 avril 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant, entré en France récemment, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son mariage était également récent, comme la vie commune avec son épouse, le requérant entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, eu égard à l'absence de scolarisation de l'enfant, pris en charge par sa mère, et à la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un regroupement familial ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente à l'audience ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 25 novembre 2007, a sollicité le statut de réfugié dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 février 2008, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 avril 2009 ; qu'en conséquence de ce rejet de sa demande d'asile, le préfet du Rhône, par un premier arrêté du 28 mai 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ladite décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer, dans le délai ainsi imparti, à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, présentée par M. A le 28 mai 2009, le préfet du Rhône a pris, le 27 octobre 2009, une nouvelle décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui a également été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer, dans le délai ainsi imparti, à l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 27 octobre 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé, le 20 décembre 2008, en France, une ressortissante de la République du Congo, titulaire d'une carte de résident, entrait ainsi, à la date de la décision de refus de titre en litige, dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les ressources de l'épouse du requérant, qui au demeurant n'allègue pas avoir présenté de demande en ce sens, seraient insuffisantes pour lui permettre de bénéficier d'un tel regroupement, alors au demeurant que l'autorité préfectorale n'est jamais tenue de rejeter pour ce motif une demande tendant au bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, M. A, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il a épousé, ainsi qu'il a été dit, le 20 décembre 2008, une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France en qualité de réfugiée, et qu'il est père d'un enfant, issu de cette union, né en France le 14 octobre 2009 ; que, toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de 32 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches familiales, et notamment trois enfants de sa soeur dont il avait déclaré, dans sa demande d'asile, avoir la charge au titre d'une tutelle ; qu'à la date de la décision de refus de titre en litige, quelques jours seulement après la naissance de son enfant, le mariage de M. A était récent ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'obstacles, tenant en particulier à l'inadmissibilité de son épouse et de leur enfant dans le pays d'origine du requérant, s'opposant à ce que sa vie familiale se poursuive dans un autre pays que la France, à l'exception du pays d'origine de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français du requérant, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à la possibilité de reconstituer la vie familiale de l'ensemble de la famille du requérant en dehors du territoire français, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 octobre 2009, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont a été assortie ladite décision de refus de titre ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige sur sa situation personnelle, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00369
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.