CETATEXT000022486318 J2_L_2010_06_000001000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/63/CETATEXT000022486318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 10LY00480, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00480 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE MARQUENET M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu, I, sous le n° 10LY00490, la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour POLE EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est situé 1 avenue du docteur Gley à Paris (75987 cedex 20) ; POLE EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604320 du 31 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'à la demande de M. Jean-Denis A, il a annulé la décision du 21 mars 2006 par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a mis fin à ses fonctions, à l'issue de sa période de stage ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que M. A n'avait pu bénéficier d'un tutorat durant sa période de stage, en méconnaissance des dispositions de l'instruction du 11 avril 2005, alors que ladite instruction, entrée en vigueur postérieurement au recrutement de M. A, ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive, qu'elle ne revêtait aucun caractère réglementaire, que la circonstance que l'intéressé n'aurait bénéficié d'aucun tutorat est sans effet sur la décision en litige et que le tutorat n'avait qu'un caractère facultatif ; - M. A ne peut soutenir qu'il y aurait eu rupture d'égalité entre les collègues ayant bénéficié d'un tutorat et lui-même, dès lors qu'il y a eu prise en compte d'une période de stage qui s'est avérée insatisfaisante en dépit de son succès aux épreuves du contrôle d'aptitude ; - la motivation de la décision du 21 mars 2006, qui faisait suite à des entretiens, était suffisante ; - M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, en date du 20 mai 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que le Tribunal a prononcé l'annulation de la décision du 21 mars 2006 par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a mis fin aux fonctions de M. A, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, distincte de la décision du 26 avril 2006 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A contre ladite décision, dont l'annulation était seule demandée en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour M. A, en réponse à la lettre du 20 mai 2010, qui soutient que sa demande de première instance devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 21 mars 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de POLE EMPLOI, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - contrairement à ce que soutient POLE EMPLOI, l'instruction du 11 avril 2005 était bien en vigueur à la date de sa prolongation de stage, en date du 8 septembre 2005, et ladite instruction pouvait s'appliquer sans effet rétroactif, alors que la mise en place d'un tutorat était déjà prévue à la date de son recrutement en octobre 2004 ; - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'instruction du 11 avril 2005, prise dans le cadre de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003, présentait un caractère réglementaire et impératif ; - la désignation de tuteurs au profit de certains stagiaires seulement serait constitutive d'une rupture d'égalité ; - la décision du 21 mars 2006 ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard en particulier à son évaluation de sa formation initiale et au déroulement de son stage dans sa première résidence administrative et au regard de son mémoire professionnel, validé et mis en place par son équipe, et appliqué à l'agence de Thonon-les-Bains ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour POLE EMPLOI, qui soutient, en réponse à la lettre du 20 mai 2010, que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2006, alors au demeurant que des conclusions dirigées contre cette décision auraient été tardives ; Vu, II, sous le n° 10LY00480, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présenté par POLE EMPLOI, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est situé 1 avenue du docteur Gley à Paris (75987 cedex 20) ; POLE EMPLOI demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0604320 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Jean-Denis A, a annulé la décision du 21 mars 2006 par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a mis fin à ses fonctions, à l'issue de sa période de stage ; POLE EMPLOI soutient que : - il soulève un moyen sérieux tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que M. A n'avait pu bénéficier d'un tutorat durant sa période de stage, en méconnaissance des dispositions de l'instruction du 11 avril 2005, alors que ladite instruction, entrée en vigueur postérieurement au recrutement de M. A, ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive, qu'elle ne revêtait aucun caractère réglementaire, que la circonstance que l'intéressé n'aurait bénéficié d'aucun tutorat est sans effet sur la décision en litige et que le tutorat n'avait qu'un caractère facultatif ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige, dès lors que M. A ne peut soutenir qu'il y aurait eu rupture d'égalité entre les collègues ayant bénéficié d'un tutorat et lui-même, dès lors qu'il y a eu la prise en compte d'une période de stage qui s'est avérée insatisfaisante en dépit de son succès aux épreuves du contrôle d'aptitude et que la motivation de la décision du 21 mars 2006, qui faisait suite à des entretiens, était suffisante ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de POLE EMPLOI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à la date de prolongation de son stage, l'instruction du 11 avril 2005 était entrée en vigueur ; le tutorat avait déjà été mis en place avant l'entrée en vigueur de cette instruction ; - l'instruction du 11 avril 2005, prise dans le cadre de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003, présentait un caractère réglementaire et comportait des dispositions impératives à caractère général ; - la décision en litige ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à son mémoire professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour M. A, en réponse à la lettre du 20 mai 2010, qui soutient que sa demande de première instance devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 21 mars 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour POLE EMPLOI, qui soutient, en réponse à la lettre du 20 mai 2010, que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2006, alors au demeurant que des conclusions dirigées contre cette décision auraient été tardives ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller, - les observations de Me Benoît, pour POLE EMPLOI, - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Benoît ; Considérant que M. A a été recruté, le 1er octobre 2004, à la suite de sa réussite aux épreuves de sélection externe, comme cadre opérationnel de l'ANPE, niveau IV A, et placé en résidence administrative à l'agence locale de Bourg-en-Bresse, puis à celle de Thonon-les-Bains, à compter du 1er mars 2005 ; qu'à l'issue de la période initiale de stage d'une année, son stage a été prolongé, à compter du 1er octobre 2005, pour une durée de six mois, au terme de laquelle il a été mis fin à ses fonctions, à compter du 31 mars 2006, par une décision du directeur régional Rhône-Alpes de l'ANPE, en date du 21 mars 2006, au motif qu'il n'avait pas démontré une aptitude professionnelle satisfaisante et suffisante dans l'exercice de l'emploi de cadre opérationnel niveau IV A - fonction animateur d'équipe (filière management) ; que le recours hiérarchique formé par M. A contre cette décision a été rejeté par une décision du directeur général de l'ANPE du 26 avril 2006 ; que POLE EMPLOI, institution venant aux droits de l'ANPE, en vertu des dispositions de la loi du 13 février 2008 susvisée, fait, d'une part, sous le n° 10LY00490, appel du jugement du 31 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 2006 par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'ANPE a mis fin aux fonctions de M. A, à l'issue de sa période de stage, et demande, d'autre part, sous le n° 10LY00480, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY00490 : Considérant qu'il ne résulte pas, en tout état de cause, des dispositions de l'instruction DGRHRS-INS n° 2005-400 du 11 avril 2005, relative à la période de stage des agents recrutés dans les niveaux d'emploi I, II, III, IV A et IV B, selon lesquelles sous la responsabilité de l'autorité chargé du recrutement, des tuteurs sont identifiés pour faciliter les apprentissages en situation de travail, ni d'aucune autre disposition de ladite instruction, l'obligation, pour l'autorité chargée de l'organisation du stage de formation des agents recrutés dans lesdits niveaux d'emploi, de désigner pour chacun des stagiaires un tuteur chargé de l'assister et de faciliter les apprentissages en situation de travail, le tutorat ne constituant qu'une des modalités à la disposition de ladite autorité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige du 21 mars 2006, les premiers juges, après avoir affirmé le caractère obligatoire du tutorat en vertu des dispositions de l'instruction du 11 avril 2005, se sont fondés sur le motif tiré de ce que le stage de M. A, qui n'a bénéficié d'aucun tutorat au cours de cette période, se serait déroulé, de ce fait, dans des conditions irrégulières ne permettant pas d'apprécier son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Grenoble comme devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorité chargée de l'organisation de la formation des agents stagiaires n'est pas tenue de désigner pour chacun des stagiaires un tuteur chargé de faciliter les apprentissages en situation de travail desdits stagiaires ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité, au motif que d'autres stagiaires, qui ne se trouvaient pas placés dans une situation identique à la sienne, eu égard à leurs besoins d'apprentissage propres, auraient bénéficié d'un tutorat ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement d'une rupture d'égalité au motif que d'autres stagiaires auraient été titularisés, sans prolongation de leur période de stage, malgré une note de connaissances professionnelles théoriques et pratiques inférieure à la sienne, au niveau maximal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ; Considérant que si la nomination en tant qu'agent stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la décision mettant fin à ses fonctions au terme de sa période de stage n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dont M. A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien d'appréciation de la période de stage, en date du 6 mars 2006, qu'étaient relevés, au titre de l'appréciation de la fonction managériale de M. A, une absence de démonstration de sa capacité à animer et développer le professionnalisme de ses conseillers, une insuffisante maîtrise de la fonction managériale dans sa dimension relationnelle, institutionnelle et déontologique, ainsi qu'un traitement des questions exclusivement dans leur dimension technique, sans vision stratégique et en ne tenant pas suffisamment compte de l'approche hiérarchique, l'intéressé étant qualifié de trop indépendant dans la prise de décision ; qu'il ne ressort pas desdites pièces, nonobstant la validation du projet de M. A appliqué à l'agence de Thonon-les-Bains et les appréciations favorables portées sur son mémoire par une animatrice ANPE d'un institut du management, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de M. A à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que POLE EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 mars 2006 par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'ANPE a mis fin aux fonctions de M. A, à l'issue de sa période de stage ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY00480 : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de POLE EMPLOI dirigée contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de POLE EMPLOI, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0604320 du 31 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'à la demande de M. Jean-Denis A, il a annulé la décision du 21 mars 2006 par laquelle le directeur régional Rhône-Alpes de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a mis fin à ses fonctions, à l'issue de sa période de stage. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 21 mars 2006, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY00480. Article 4 : M. A versera à POLE EMPLOI la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI et à M. Jean-Denis A. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 7 Nos 10LY00480, ...
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