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09NT01326

CETATEXT000022486424 J4_L_2010_02_000000901326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/02/2010, 09NT01326, Inédit au recueil Lebon 2010-02-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01326 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FRACHET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Artur A , demeurant ..., par Me Frachet, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-432 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien, interjette appel du jugement 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour estimer que le ministre n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient de caractère récent ; qu'il a expressément relevé que les circonstances que M. A avait travaillé en 2005 et 2006 et avait suivi en 2007 une évaluation de son niveau en français n'étaient pas de nature à remettre en cause la légalité de cette appréciation ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer sur un moyen, ni d'un défaut de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A , le ministre s'est fondé sur ce qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 4 janvier 2005 pour vol avec destruction ou dégradation commis le 3 février 2004 ; qu'il a indiqué que ce délai lui permettrait d'améliorer sa connaissance de la langue française ; Considérant que, compte tenu, d'une part, de la nature et du caractère récent des faits reprochés au requérant, qu'il ne conteste pas et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale avec sursis, d'autre part, de son niveau de connaissance du français à la date de la décision contestée, qui ne permet qu'une communication difficile dans cette langue, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'emploi de jardinier occupé par ce dernier en 2005 et 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01326 2 1 N° 3 1

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