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09NT01376

CETATEXT000022486427 J4_L_2010_03_000000901376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01376, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01376 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FLECK M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3803 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité ministérielle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, séjourne sur le territoire français en qualité d'étudiant, et a déclaré au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, des revenus d'activités s'élevant respectivement à 4 227 euros, 4 710 euros, 3 338 euros, 3 812 euros, 4 710 euros et 4 273 euros ; que les contrats de travail qu'il a ainsi souscrits lui ont procuré une rémunération nette mensuelle inférieure à 360 euros ; que s'il perçoit également une allocation de logement d'un montant d'environ 217 euros par mois à la date des décisions litigieuses, ces activités, destinées à lui permettre de poursuivre ses études en France, ne lui procurent pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que dans ces conditions, nonobstant les circonstances que l'intéressé ait effectué ses études avec succès, qu'il n'ait pas fait l'objet de condamnation pénale, qu'il soit impliqué dans la vie associative, qu'il s'acquitte régulièrement de son loyer et qu'il a formé le projet de se marier avec une ressortissante française, en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision du 28 décembre 2007 d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de M. A, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01376 2 1 N° 3 1

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