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09NT01527

CETATEXT000022486430 J4_L_2010_04_000000901527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT01527, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01527 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POGU M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Pogu, avocat au barreau de Marseille ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4357 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 29 avril 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 29 avril 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la sollicitent ; que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a la faculté de décider l'ajournement de la demande afin de vérifier la stabilité de l'insertion professionnelle du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, par sa décision du 28 décembre 2007, et confirmer cet ajournement, par sa décision du 29 avril 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la nécessité de s'assurer que l'activité commerciale de l'intéressé lui procure des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, et de vérifier la stabilité de ladite activité et des revenus qu'elle génère, compte tenu de son caractère récent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002 et y a suivi des études jusqu'en 2004 ; que s'il est cogérant et détient la moitié des parts d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet toutes prestations de maçonnerie générale, rénovation de bâtiment, aménagement et travaux publics, l'exploitation de celle-ci a débuté le 14 mars 2007, et l'intéressé reconnaît avoir commencé à y exercer ses fonctions seulement à partir du 5 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, bien que M. A perçoive un salaire mensuel net de 2 000 euros depuis le mois de janvier 2008, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le caractère récent de l'activité sus-décrite pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il continue à exercer son activité commerciale au sein de la même société, que celle-ci enregistre des résultats positifs et que des changements sont intervenus dans sa situation familiale ; qu'en outre, les circonstances qu'il a réussi ses études, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il a acquitté ses impôts sont sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à supposer que M. A, en demandant que la Cour lui accorde la nationalité française, ait entendu solliciter l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01527 2 1 N° 3 1

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