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09NC00599

CETATEXT000022486436 J5_L_2010_05_000000900599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00599, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00599 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 10 août 2009, 4 septembre 2009 et 22 octobre 2009, présentée pour M. Ilqar A, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804418 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et obligation de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - le jugement qui a été rendu sans que l'enfant du requérant ait été entendu et qui méconnait ainsi l'article 388-1 du code civil est irrégulier ; - le préfet n'a pas procédé à l'instruction de sa demande ; - la décision de refus de titre méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2009, complété par des mémoires enregistrés les 21 septembre et 30 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 23 janvier 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France en 2004 avec son épouse et ses trois enfants mineurs ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour délivré par le ministère des affaires étrangères, valable jusqu'au 5 octobre 2007, pour travailler à la délégation permanente de son pays auprès du Conseil de l'Europe ; que, par un avis du 1er avril 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de la fille de M. A, âgée de 17 ans, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que l'épouse du requérant a, alors, bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, qui était titulaire d'une promesse d'embauche, alors qu'il était prévisible que la maladie de l'enfant impliquerait un séjour en France d'une durée supérieure à six mois, comme l'ont confirmé les avis médicaux postérieurs à la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a , dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intérêt de l'enfant, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et obligation de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre 2008 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 septembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et obligation de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Boukara, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilqar A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC00599

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