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09NC00989

CETATEXT000022486440 J5_L_2010_05_000000900989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2010, 09NC00989, Inédit au recueil Lebon 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00989 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant Foyer de la Croix Rouge 30 rue Schweighauser à Strasbourg

(67000), par Me Thabet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901850 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - le préfet aurait du se fonder sur une analyse de la situation de l'emploi dans la région pour refuser de délivrer un titre de séjour salarié ; - en cas de demande de titre de séjour salarié, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le dépôt préalable d'une offre d'emploi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 septembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; Considérant, d'une part, que pour refuser à M. AA le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin lui a notamment opposé la circonstance que l'emploi de plongeur pour lequel il fournissait une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers caractérisées par des difficultés de recrutement en Alsace en se référant à la circulaire du 7 janvier 2008 prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; que, toutefois, la décision litigieuse aqui ne se fonde sur la circulaire du 7 janvier 2008 que pour constater que la situation de l'emploi est opposable à M. A ne se trouve pas privée de base légale du fait de son annulation ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, l'employeur doit produire lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; qu'il est constant que la SARL Ranelli qui emploie M. A en qualité de plongeur n'a pas déposé d'offre d'emploi ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu à bon droit estimer que le dossier présenté par le requérant était incomplet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin lui aurait irrégulièrement opposé la situation de l'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 09NC00989 2

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