CETATEXT000022486441 J5_L_2010_05_000000901025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC01025, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01025 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER GRIT Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Walid A, demeurant ..., par Me Grit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901449 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 € par jours de retard ; M. A soutient que : - le jugement qui a omis de statuer sur sa demande d'expertise est irrégulier ; - il n'a pas été tenu compte de l'origine de son traumatisme pour apprécier s'il pouvait être soigné en Algérie ; - ses attaches privées et familiales étant en France où vit un de ses cousins, les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que la demande de M. A a été rejetée sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ... ) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier , notamment des avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 juin 2008 et du 9 février 2009, sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée, que l'état de santé que M. A, de nationalité algérienne, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant qui souffre de troubles anxieux associés à des éléments dépressifs produit un certificat médical précisant qu'il est préférable que les soins soient effectués sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à établir que sa pathologie serait en lien avec des traumatismes subis en Algérie et qu'un retour dans son pays d'origine entrainerait une aggravation de sa pathologie ; que, de même, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne peut être soignée en Algérie ; que les avis du médecin inspecteur indiquent que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que par ces avis le préfet doit être regardé comme apportant la preuve du caractère effectif des soins en Algérie dès lors que le requérant se borne à soutenir, sans donner aucune précision, notamment s'agissant de la ligamentoplastie du genou gauche associée à une menisectomie qu'il a subie en juillet 2008, que les soins dont il a besoin ne pourront pas lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, nonobstant le fait qu'un des cousins du requérant vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour motifs médicaux ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 09NC01025
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.