CETATEXT000022486443 J5_L_2010_05_000000901327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC01327, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01327 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901993 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la réalité de ses études ; - la décision de refus de titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur le renouvellement du titre de séjour Etudiant : Considérant que M. A reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'absence d'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de l'effectivité et du sérieux des études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Moselle portant refus de renouvellement du titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Hicham A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' N° 09NC01327 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.