CETATEXT000022486444 J5_L_2010_06_000000900061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 09NC00061, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00061 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP COLOMES - MATHIEU Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par la SCP Colomès-Mathieu, société d'avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701310 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 du ministre de l'éducation refusant de réunir un jury afin de lui permettre de soutenir son mémoire de fin d'études ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et à la faculté de médecine de Reims de réunir dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le jury de soutenance de son mémoire de fin d'études ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - elle a effectué les démarches pour s'inscrire en 2ème année de formation spéciale pour l'année 2002/2003 ; - elle n'a pas été prévenue d'un défaut d'inscription ; - l'université s'était engagée à lui faire soutenir son mémoire de fins d'études et ne pouvait pas retirer cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2009, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociales et modifiant le code du travail ; Vu l'arrêté du 21 octobre 2002 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à exercer la médecine du travail et la médecine de prévention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Colomès, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine...exerçant à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ; 2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004(...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2002 susvisé : En application du décret du 7 août 2002 susvisé, un enseignement théorique de deux années est mis en place jusqu'à la fin de l'année universitaire 2003-2004, pour lequel les candidats prennent une inscription annuelle. ; qu'enfin en vertu de l'article 4 du même arrêté, seuls les candidats attestant au minimum de 1 500 heures d'exercice de la médecine du travail sont autorisés à soutenir le mémoire tenant compte de leur expérience professionnelle et l'épreuve écrite et la soutenance du mémoire font l'objet de deux sessions annuelles organisées au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004 ; Considérant que Mme A, docteur en médecine, qui a été engagée le 1er janvier 2002 par le groupement interprofessionnel pour la santé au travail en tant que médecin du travail du département de l'Aube ne conteste pas ne pas avoir pris d'inscription dans une unité de formation et de recherche de médecine au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; que par suite, elle ne pouvait être autorisée à soutenir son mémoire ; qu'elle ne peut pas utilement faire valoir que l'administration ne lui a pas rappelé ses obligations et que l'université se serait engagée à lui faire soutenir son mémoire en septembre 2003 ; que, dès lors que la soutenance devait être organisée au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004, conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2002, le ministre de l'éducation ne pouvait pas, en 2005, réunir un jury pour permettre à la requérante de soutenir son mémoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 09NC00061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.