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09NC00062

CETATEXT000022486445 J5_L_2010_06_000000900062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 09NC00062, Inédit au recueil Lebon 2010-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00062 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP COLOMES - MATHIEU Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par la SCP Colomès-Mathieu, société d'avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701311 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 de l'inspecteur du travail de Troyes autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le conseil d'administration n'était pas régulièrement composé ; - le vote n'a pas eu lieu à bulletins secrets ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée par l'inspecteur du travail, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration notamment ne lui ayant pas été communiqué; - l'inspecteur du travail n'a pas respecté le délai de quinze jours qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ; - elle avait effectuée les démarches pour s'inscrire en deuxième année de formation spéciale et remplissait dès lors les conditions pour exercer comme médecin du travail ; - aucune mise en demeure de régulariser sa situation ne lui a été adressée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 25 février 2010 présenté pour le Groupement interprofessionnel pour la santé au travail ayant son siège 9 rue du Théâtre à Bar-sur-Aube

(10200), représenté par son directeur, par Me Blondelot, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 2 000 € soit mise à la charge de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociales et modifiant le code du travail ; Vu l'arrêté du 21 octobre 2002 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à exercer la médecine du travail et la médecine de prévention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Colomès, avocat de Mme A ainsi que celles de Me Blondelot, avocat du Groupement interprofessionnel pour la santé au travail ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-31-2 du code du travail, alors applicable : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le conseil d'administration doit se prononcer après audition de l'intéressé. L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation de ces instances. La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle. (...) L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-3 du même code : Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre. ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du conseil d'administration qui n'aurait pas été paritaire et qui n'a pas émis un vote à bulletins secrets et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure par l'inspecteur du travail, Mme AX reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que le respect du délai de quinze jours tel qu'il est décrit par l'article R. 231-31-2 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que l'inspecteur du travail a, néanmoins, indiqué aux parties que les nécessités de l'enquête impliquaient une prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de quinze jours n'a pas été respecté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine...exerçant à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail (...), et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004 (...) ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A, médecin généraliste engagée le 1er janvier 2002 par le groupement interprofessionnel pour la santé au travail en tant que médecin du travail du département de l'Aube, n'a pas pu valider son mémoire de fin d'études et n'a donc pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances prévues par l'article 189 précité ; que, par suite, elle ne pouvait être autorisée à exercer la médecine du travail, quelles que soient les démarches qu'elle aurait effectuées pour prendre une inscription en deuxième année d'études ; que la requérante ne peut pas utilement faire valoir que l'administration ne l'a pas avertie qu'elle ne pourrait pas soutenir son mémoire faute d'inscription pour l'année universitaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation de licenciement serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en constatant que Mme A qui n'avait pas donné suite aux propositions de formation que le médecin inspecteur régional lui avait indiquées, ne s'engageait pas sur une voie de régularisation, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par le Groupement interprofessionnel pour la santé au travail ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 (mille) euros au Groupement interprofessionnel pour la santé au travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et au Groupement interprofessionnel pour la santé au travail. '' '' '' '' 2 09NC00062

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