CETATEXT000022486455 J5_L_2010_07_000000900356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC00356, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00356 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET CABINET MARGRAFF LOEFFERT Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentés pour M. Aloyse A, demeurant ... par Me Margraff-Loeffert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502552 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'une autorisation, par le préfet du Bas-Rhin, au titre des installations classées sans effectuer de contrôle de la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d'urbanisme et à la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - jusqu'à la révision du plan d'occupation des sols, l'autorisation délivrée par le préfet n'était pas compatible avec les dispositions du plan d'urbanisme ; - que cette autorisation était donc illégale et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'administration a également commis une faute en tardant à émettre les prescriptions nécessaires et à les faire respecter ; - il subit depuis plus de 25 ans des nuisances directement liées aux manquements de l'administration à assurer son activité de contrôle des installations classées ; - il n'a pas été porté à sa connaissance que la cessation d'activité ou la transformation de l'activité de la société Alsapan ait fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet ; - l'arrêté d'autorisation aurait dû être rapporté et des règles strictes de dépollution auraient dû être prescrites à la société ; - même pour le contrôle de la phase de cessation d'activité, l'administration est peu diligente ; - les prescriptions de l'arrêté du 3 septembre 1999 n'ont jamais été respectées ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2009 et le 2 juin 2010, présentés pour l'Etat par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de plusieurs permis de construire : Considérant que l'autorisation d'exploiter une installation classée et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, la circonstance que les permis de construire délivrés en 1988 et 1992 à la société Alsapan pour l'extension de son exploitation soient entachés d'illégalité n'a pas eu pour conséquence d'entacher d'illégalité le récépissé de déclaration puis l'autorisation dont cette société a pu bénéficier au titre de la législation des installations classées ; que par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'il aurait commises en ne tirant aucune conséquence de l'annulation par la juridiction administrative desdits permis de construire ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de la non comptabilité de l'autorisation aux prescriptions du plan d'occupation des sols : Considérant que lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée située en zone urbaine, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d'urbanisme ; Considérant que selon l'article 1 UX du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim, dans sa rédaction alors en vigueur, sont interdites dans la zone UX, notamment les installations classées soumises à autorisation, sauf celles visées à l'article 2 UX ; qu'aux termes dudit article 2 UX: Sont autorisés sous condition spéciale : (...) Concernant les installations classées : - l'aménagement, la transformation ou l'extension des installations classées soumises à autorisation et existantes dans la zone aux conditions qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les installations existantes soumises à autorisation sont admises en zone UX ; que par suite, en autorisant le 8 mars 1993 l'exploitation de l'activité existante de la société Alsapan qui relevait du régime des autorisations, ce qui est compatible avec les prescriptions précitées, le préfet n'a commis aucune faute ; Sur la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Strub, créée en 1945, a exploité une scierie sous couvert de récépissés de déclaration depuis 1952 ; que compte tenu de son extension et de sa nouvelle spécialisation dans la fabrication de panneaux en bois mélaminés, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté en date du 6 avril 1988, a mis en demeure cette entreprise, devenue la société Alsapan, de déposer un dossier recensant ses activités afin de déterminer de quelle rubrique elle relevait et de respecter les normes sur le bruit ; que sur la base de ses déclarations, elle a obtenu, le 13 septembre 1988, un récépissé de déclaration ; qu'attentif aux réclamations des riverains de cette exploitation dont celles de M. A, le préfet a prescrit à l'exploitant la réalisation d'une étude acoustique ; que lors d'une visite inopinée, l'inspecteur des installations classées a constaté plusieurs infractions à la législation des installations classées et notamment que l'établissement relevait, contrairement à sa déclaration, du régime de l'autorisation, compte tenu de la puissance électrique des installations de traitement de bois ; que la société Alsapan a été en conséquence sommée de déposer une demande d'autorisation, laquelle sera délivrée le 8 mars 1993 ; que par un arrêté en date du 8 avril 1992, le préfet a enjoint à la société Alsapan de respecter les normes relatives au bruit ; que suite à l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg de l'arrêté du 8 mars 1993 au motif de l'insuffisance de l'étude d'impact, le préfet a prescrit à l'exploitant des mesures conservatoires dans l'attente d'une nouvelle demande d'autorisation, laquelle a été délivrée le 9 septembre 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait preuve de négligence dans l'exercice de ses pouvoirs de police alors qu'au surplus le requérant n'établit pas que les nuisances diverses qu'il dit subir depuis 25 ans du fait de la proximité de l'installation classée seraient imputables à des méconnaissances par la société des prescriptions édictées au titre de la législation des installations classées et au refus du préfet d'intervenir pour les faire cesser ; Considérant que M. A fait valoir dans le dernier état de ses écrits que le préfet se serait montré négligent dans la procédure de cessation d'activité de la société Alsapan ; que ces conclusions nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés à raison de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aloyse A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N°09NC00356
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.