CETATEXT000022486463 J5_L_2010_07_000000900773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC00773, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2010, présentés pour la SOCIETE SOVAFIM, dont le siège est 27 rue de la Ville l'Evêque à Paris
(75008), par Me Chevallier ; La SOCIETE SOVAFIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703916, 0701708 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a exercé le droit de priorité en vue d'acquérir sa parcelle et, d'autre part, la délibération du conseil municipal de Lons-le-Saunier en date du 17 septembre 2007 autorisant le maire à exercer le droit de priorité ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le désenclavement de la parcelle appartenant à la Sernam par l'institution conventionnelle d'une servitude ne constitue pas une action ou une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - les décisions en litige n'ont eu qu'un seul but : faire bénéficier à la société Mac Donald's du droit de priorité ; - la mise en oeuvre du droit de priorité est disproportionnée ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de concurrence est opérant ; - en prenant les décisions litigieuses, la commune a méconnu l'article L. 420-1 du code de commerce en tant qu'elle a favorisé un candidat à l'acquisition des parcelles litigieuses ; - sa demande était recevable ; Vu, enregistrés les 15 décembre 2009 et 2 juin 2010, les mémoires présentés pour la société Mac Donald's France S.A, par Me Thouny ; La société MacDonald's conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOVAFIM la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que: - la demande est irrecevable faute pour le président directeur général de justifier de sa qualité à agir ; - la SOCIETE SOVAFIM ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun moyen n'est fondé ; Vu, enregistré le 18 février 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Lons le Saunier, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; La commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOVAFIM la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) elle soutient que le jugement est suffisamment motivé et qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur-public, - et les observations de Me Chevallier, avocat de la SOCIETE SOVAFIM, ainsi que celles de Me N'GUYEN, avocat de la société Mac Donald's France ; Vu, enregistrée le 10 juin 2010, la note en délibéré, présentée pour la société Mac Donald's France, par Me Thouny ; Vu, enregistrée le 21 juin 2010, la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE SOVAFIM, par Me Chevallier ; Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE SOVAFIM En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par la société Mac Donald's : Considérant, en premier lieu, que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client; que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom; qu'aux termes de l'article L. 225-56 du code de commerce : I - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Olivier Debains, président directeur général de la SOCIETE SOVAFIM., dont il ressort des termes du mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 26 mai 2008, auquel était joint un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, qu'il représentait la société devant la juridiction, tenait de ses fonctions le pouvoir d'ester en justice au nom de cette personne morale sans avoir à justifier d'un mandat régulier ; qu'en se bornant à soutenir que la société ne justifierait pas de la qualité de M. Debains au jour d'enregistrement de la requête devant le Tribunal et que la répartition légale des fonctions au sein d'une société anonyme peut être aménagée par ses statuts, la société Mac Donald's ne conteste pas sérieusement la qualité du président directeur général pour agir au nom de sa société ; Considérant, en second lieu, que l'exercice par une commune de son droit de priorité sur un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci ; que ce dernier a dès lors intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commune a exercé son droit de priorité sur la parcelle qu'il entendait vendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Lons le Saunier a exercé son droit de priorité sur la parcelle cadastrée section AE n°515 dont 2601 m² sont la propriété de la SOCIETE SOVAFIM, et 693m ² sont la propriété de la SNCF ; que par suite, la SOCIETE SOVAFIM, en sa qualité de propriétaire, dispose bien d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions litigieuses en tant qu'elles portent sur sa propriété ; En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par la commune de Lons le Saunier : Considérant, en premier lieu, que l'erreur quant à l'identification et la superficie de la parcelle de la requérante, objet du droit de priorité, fait obstacle à ce que la délibération du 17 septembre 2007 contestée puisse être regardée comme étant une décision confirmative de celle du 25 juin 2007 devenue définitive ; que la délibération du 17 septembre 2007 est en conséquence une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que quel que soit le fondement de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Lons le Saunier a décidé d'exercer le droit de priorité, et alors même qu'il a exactement le même objet que la délibération du conseil municipal, il constitue, en lui-même, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Il est créé en faveur des communes (...) titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par les décisions contestées, le conseil municipal de la commune de Lons le Saunier et le maire ont décidé d'exercer le droit de priorité sur la parcelle de la SOCIETE SOVAFIM pour permettre la création d'une servitude de passage au profit de l'ancien immeuble du SERNAM en vue de sécuriser l'accès à cette parcelle depuis le boulevard Gambetta en évitant le cisaillement des voies de circulation sur le boulevard ; que, nonobstant l'intérêt général qui s'attache à cette opération, la création d'une servitude à des fins de sécurité routière, ne présente pas, compte tenu de son objet et de sa consistance, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, en exerçant le droit de priorité sur la parcelle de la SOCIETE SOVAFIM, le conseil municipal et le maire de la commune de Lons le Saunier ont commis une erreur de droit ; que si la société Mac Donald's fait valoir que l'exercice du droit de priorité peut se justifier par le souhait de la commune de maintenir une activité économique, un tel motif ne ressort pas des décisions contestées ; Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés par la requérante ne paraît, en l'état du dossier, être susceptible de fonder l'annulation des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOVAFIM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2007 et de l'arrêté du 24 septembre 2007 en tant que ces décisions portent sur sa propriété ; que par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement dudit Tribunal et ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SOVAFIM, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que la commune de Lons le Saunier et la société Mac Donald's réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Lons le Saunier la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon, l'arrêté en date du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a exercé le droit de priorité en vue d'acquérir la parcelle de la société SOVAFIM et la délibération du conseil municipal de Lons-le-Saunier en date du 17 septembre 2007 autorisant le maire à exercer le droit de priorité sont annulés. Article 2 : La commune de Lons le Saunier versera à la SOCIETE SOVAFIM la somme de1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lons le Saunier et de la société Mac Donald's sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOVAFIM, à la commune de Lons le Saunier et à la société Mac Donald's. '' '' '' '' 2 09NC00773