CETATEXT000022486469 J5_L_2010_07_000000900951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC00951, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00951 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET COURTIER M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, dont le siège est 1 rue de la Procession à La Plaine Saint-Denis
(93210), agissant par ses représentants légaux, par Me Courtier ; La SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700923 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les permis de construire qu'elle sollicitait en vue de l'édification de deux parcs de cinq éoliennes chacun sur le territoire de la commune de Mercy-le-Haut aux lieux-dits chemin de Malavillers et chemin de Serrouville ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur les deux demandes de permis de construire en cause, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en retenant un moyen qu'il avait soulevé d'office sans l'avoir préalablement communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur les deux demandes de permis de construire en litige, au motif que ces conclusions étaient dépourvues d'objet, alors que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la demande se rapportant à l'implantation d'éoliennes au chemin de Serrouville n'avait en réalité pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; - le chef du service de l'aménagement, des risques et de l'urbanisme de la direction départementale de l'équipement, qui a signé l'arrêté attaqué, n'était pas compétent pour prendre une telle décision et n'avait pas reçu de délégation de signature régulière à cet effet ; - le préfet a méconnu le délai d'instruction des demandes de permis de construire en cause ; - le préfet ne pouvait pas légalement statuer par un même arrêté sur deux demandes distinctes de permis de construire ; - le préfet ne pouvait légalement fonder son refus d'accorder les permis de construire en cause sur l'absence d'accord du ministre de la défense, alors que ce dernier était dessaisi de sa compétence consultative après avoir émis un accord tacite, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif ; - les deux projets pour lesquels des permis de construire étaient sollicités n'étaient pas compris dans le périmètre de la servitude aéronautique de dégagement de l'aérodrome d'Etain-Rouvres, la commune de Mercy-le-Haut n'étant pas mentionnée parmi les communes affectées par cette servitude ; - les projets en cause n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure, le préfet ayant irrégulièrement décidé de consulter à nouveau les services du ministère de la défense sur les deux projets de permis de construire en cause, alors que ces services avaient déjà été consultés et que le dépôt d'une demande de permis modificatif portant sur le déplacement de deux des éoliennes de l'un des deux projets ne justifiait pas une nouvelle consultation de ces services ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre en date du 7 décembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui s'en rapporte à la Cour s'agissant du moyen susceptible d'être soulevé d'office et qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Courtier, avocat de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que l'arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accorder à la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE les permis de construire que celle-ci sollicitait était illégal ; que, par l'article 1er de ce jugement, le Tribunal a cependant rejeté la demande de ladite société tendant à l'annulation dudit arrêté ; que ledit jugement est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE de ce que le Tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de ladite société tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 4 avril 2007 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle tend à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 avril 2007 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, l'arrêté attaqué a été signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle et non par le chef du service de l'aménagement, des risques et de l'urbanisme de la direction départementale de l'équipement, qui a seulement signé l'ampliation de cet arrêté notifiée à ladite société ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que, par lettres en date du 8 et du 12 décembre 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE de ce que les deux demandes de permis de construire dont elle l'avait saisi devraient être instruites et faire l'objet d'une décision avant le 18 avril 2006, en précisant que, à défaut de notification d'une décision avant cette date, elle ne pourrait pas bénéficier de permis de construire tacites, les projets en cause faisant partie de la liste des cas énumérés par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le préfet n'a pas statué dans le délai ainsi indiqué au pétitionnaire était seulement de nature à faire naître une décision implicite de rejet des demandes de permis de construire en cause et est, contrairement à ce que soutient la société requérante, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet a expressément refusé d'accorder les permis de construire sollicités ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (...) et qu'aux termes de l'article A. 421-6-1 du même code : La décision prévue à l'article R. 421-29 : ... vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques (...) ; que, ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme n'interdisaient au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer par un même arrêté sur les deux demandes de permis de construire, dont cet arrêté mentionne les références respectives, présentées par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE et qui portaient sur des projets similaires à réaliser sur le territoire de la même commune ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. et qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du même code : Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. ; Considérant que, par arrêté interministériel en date du 26 février 1993, a été approuvé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome d'Etain-Rouvres ; que, si la commune de Mercy-le-Haut n'est pas au nombre des communes, énumérées à l'article 1er dudit arrêté, dont le territoire est grevé d'une servitude de dégagement en application des dispositions de l'article 241-1 du code de l'aviation civile, l'article 2 dudit arrêté approuve le plan d'ensemble index A 1 et la notice explicative du plan de dégagement de l'aérodrome d'Etain-Rouvres, dont il résulte qu'à l'intérieur d'un cercle de 24 kilomètres de rayon centré sur cet aérodrome, l'établissement d'obstacles dépassant un plan horizontal situé à 379 mètres NGF est soumis à autorisation en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; qu'aux termes de cette dernière disposition : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. /Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. /L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 25 juillet 1990 : Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent: a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions combinées le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi pour accord le ministre de la défense sur les demandes de permis de construire déposées par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE en vue de l'édification de deux parcs de cinq éoliennes chacun sur le territoire de la commune de Mercy-le-Haut, à implanter respectivement aux lieux-dits chemin de Malavillers et chemin de Serrouville , qui sont compris dans le cercle de 24 kilomètres de rayon centré sur l'aérodrome d'Etain-Rouvres ; que si, par des courriers en date du 30 janvier 2007 et du 6 mars 2007, le ministre de la défense a explicitement fait part au préfet du refus de donner son accord aux projets en cause, il ressort des pièces du dossier qu'il avait antérieurement gardé le silence pendant un délai de plus d'un mois sur les demandes dont il avait été saisi le 27 avril 2005 en ce qui concerne les demandes de permis de construire initial et le 4 septembre 2006 en ce qui concerne la demande de permis de construire modificatif se rapportant au parc d'éoliennes du chemin de Malavillers ; que le ministre de la défense devait ainsi être réputé avoir donné son accord à l'issue du délai d'un mois qui lui était imparti, au terme duquel il s'est trouvé dessaisi de sa compétence consultative ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder son refus d'accorder les permis de construire en cause sur l'absence d'accord du ministre de la défense ; Considérant toutefois que le préfet de Meurthe-et-Moselle a également fondé l'arrêté contesté sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de cet arrêté: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire sollicités par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE prévoient la réalisation d'une dizaine d'éoliennes d'une hauteur maximale de 125 mètres, culminant à des cotes comprises entre 468,84 et 499,80 mètres NGF ; que, compte tenu de ces caractéristiques ainsi que de leur implantation à une vingtaine de kilomètres de l'aérodrome d'Etain-Rouvres où est stationné le 3ème régiment d'hélicoptères de combat de l'armée de terre, et eu égard à la circonstance que les conditions de plafond et de visibilité que sont susceptibles de rencontrer les hélicoptères dans cette zone limitent les possibilités d'itinéraires alternatifs, les éoliennes en cause sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques de collision qu'elles entraînent pour les hélicoptères de combat évoluant à très basse altitude, de jour comme de nuit, à destination de cet aérodrome militaire ; que, par suite, en refusant les permis de construire sollicités par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ NORDEX France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 contesté par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les deux permis de construire qu'elle sollicitait ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur les deux demandes de permis de construire en litige ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700923 rendu le 14 avril 2009 par le Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 avril 2007. Article 2 : La demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 4 avril 2007 présentée par la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ NORDEX FRANCE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00951