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09NC01047

CETATEXT000022486473 J5_L_2010_07_000000901047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01047, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01047 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET CASSIN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC, dont le siège est 67 boulevard du général Leclerc à Clichy (Cedex 92612), par Me Cassin ; La SOCIÉTÉ RELAIS FNAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800758 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aube a autorisé la SNC Alta Troyes à créer un ensemble commercial dénommé Passage Saint-Nicolas place Jean-Jaurès à Troyes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la présence, lors de la réunion de la commission, du directeur adjoint de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture accompagné d'une collaboratrice, ainsi que d'un représentant de la directrice départementale du travail, a entaché d'irrégularité la procédure dès lors que la participation de ces personnes à la réunion de la commission n'est pas autorisée par le code de commerce ; - le dossier de la demande présentée par le pétitionnaire était entaché d'inexactitudes en raison de la délimitation erronée de la zone de chalandise du projet ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en violation des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, que les effets positifs attendus du projet étaient susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce que sa réalisation est susceptible d'entraîner ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Cassin, avocat de la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 4 février 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-22 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération. ; que ces dispositions autorisaient la présence, lors de la réunion du 31 janvier 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du département de l'Aube, d'une part, du directeur adjoint de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture accompagné d'une collaboratrice et, d'autre part, d'un représentant de la directrice départementale du travail, qui n'ont pas pris part au vote ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC de ce que la présence de ces personnes lors de la réunion de la commission aurait entaché d'irrégularité la procédure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce : La demande est accompagnée : ... 2° Des renseignements suivants :

  1. a)Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
  2. b)Marché théorique de la zone de chalandise ;
  3. c)Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
  4. d)Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
  5. e)Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet (...) ; que, par sa décision du 4 février 2008 attaquée, la commission départementale d'équipement commercial du département de l'Aube a autorisé la SNC Alta Troyes à créer place Jean-Jaurès à Troyes un ensemble commercial dénommé Passage Saint-Nicolas d'une surface de vente de 5850 m2, dont 2 900 m2 consacrés à des commerces intervenant principalement dans le secteur de la culture et des loisirs ; que le pétitionnaire a délimité dans sa demande la zone de chalandise de ce projet en la décomposant en trois zones correspondant à un trajet en voiture de moins de 10 minutes, de 10 à 20 minutes et de 20 à 30 minutes par rapport au lieu d'implantation du projet, tout en précisant qu'au-delà de cette limite l'influence du projet devrait être négligeable, la courbe isochrone de 30 minutes délimitant une zone géographique d'où proviendra au moins 90 à 95 % de la future clientèle des magasins ; que cette délimitation n'a pas été contestée par le service instructeur ; que, si la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC, qui exploite dans le centre ville de Troyes un magasin intervenant dans le secteur de la culture et des loisirs, soutient qu'elle réalise pour sa part 41 % de son chiffre d'affaires grâce à une clientèle située à plus de 30 minutes du centre ville, elle n'établit pas ce faisant, eu égard notamment à la notoriété propre à l'enseigne FNAC, que la délimitation par une courbe isochrone de 30 minutes de la zone de chalandise du projet de la SNC Alta Troyes serait inexacte eu égard à la dimension et à la nature de ce projet ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la société requérante de l'insuffisance du dossier de demande ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 4 février 2008 : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que les densités commerciales de l'agglomération de Troyes et du département de l'Aube étaient, avant l'autorisation du projet litigieux, déjà nettement supérieures à la moyenne nationale en raison notamment de la présence de la plus grande zone de magasins d'usine de France ; que le projet autorisé par la décision attaquée était dans ces conditions de nature à affecter l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ; que cet inconvénient est toutefois compensé par les effets positifs du projet ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la réalisation de ce projet devrait entraîner la création de 80 emplois équivalent temps plein et renforcer l'attractivité du centre ville de Troyes par rapport aux pôles commerciaux situés en périphérie, tout en diversifiant l'offre culturelle grâce à l'implantation dans le centre ville de deux nouvelles enseignes ; que ce projet devrait également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux et à une meilleure satisfaction des besoins des consommateurs dans la zone de chalandise, dont la population a augmenté de 2,2 % entre 1990 et 1999 ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des principes fixés par les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du département de l'Aube a autorisé la SNC Alta Troyes à créer un ensemble commercial dénommé Passage Saint-Nicolas place Jean-Jaurès à Troyes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ RELAIS FNAC, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la SNC Alta Troyes. '' '' '' '' 2 N° 09NC01047

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