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CETATEXT000022486476 J5_L_2010_07_000000901100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01100, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01100 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. Fadil A et Mme Habibe NUHA, épouse A, ..., par Me Airoldi-Martin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901773-0901774 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 12 mars 2009 par lesquelles le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Airoldi-Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont été signés par une autorité incompétente ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé : il souffre de troubles psychologiques liés à ce qu'il a vécu dans son pays d'origine ; il a été blessé à l'oeil au cours d'une agression en 2004, et son état nécessite un suivi médical ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ils vivent en France avec leurs quatre enfants depuis deux ans ; l'un des enfants est né en France ; leurs enfants sont scolarisés en France ; ils ont fait des efforts d'intégration ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la famille craint pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, du fait notamment de l'hostilité de l'armée serbe ; ils produisent de nouvelles attestations à hauteur d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A ; Il fait valoir que les moyens de M. et Mme A ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2010, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés préfectoraux litigieux ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas utilement la motivation du tribunal en se bornant à avancer que M. A présente de graves troubles psychologiques liés au vécu dans son pays d'origine et que ses blessures nécessitent un suivi médical ; qu'il y a par suite lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a également lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle des requérants et que le préfet aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. et Mme A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient sur le territoire français, dans des conditions irrégulières, que depuis deux ans à la date des arrêtés litigieux, et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs parents et leurs frères et soeurs ; qu'ils n'établissent pas une impossibilité de reconstituer, avec leurs enfants, la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que M. et Mme A n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les décisions fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que les intéressés n'établissaient pas la méconnaissance des dispositions précitées ; que les nouvelles attestations produites à hauteur d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadil A, à Mme Habibe NUHA, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Brumeaux, président, M. Favret, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. Le rapporteur, Signé : J-M. FAVRET Le président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 09NC01100

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