CETATEXT000022486477 J5_L_2010_07_000000901122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01122, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01122 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, I/ la requête n° 09NC01122, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adlan A, demeurant Foyer Jamais Seul ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900925 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile entraînera par voie de conséquence l'annulation du refus de titre assorti de l'obligation de quitter le territoire français compte tenu du recours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il encourt des risques pour sa vie s'il retournait en Russie ; Vu la mise en demeure, en date du 4 mai 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au préfet de la Marne de produire ses observations sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à laquelle il n'a pas été répondu ; Vu, II/ la requête n° 09NC01123, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adlan A, demeurant Foyer Jamais Seul ..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900926 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que n'ayant lui-même fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, sa demande d'asile n'a pu être prise pour faire échec à cette mesure ; Vu, enregistré le 21 septembre 2009, la lettre par laquelle le préfet de la Marne informe la Cour qu'il maintient les conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. A, enregistrées sous les n° 09NC01122 et 09NC01123, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête 09NC01123: Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.(...) ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration se désintéressait de sa situation administrative, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision du préfet qui a considéré que sa demande d'asile en date du 5 mars 2009 n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que sa démarche, fondée sur des faits identiques à ceux exposés par ses parents, fait suite aux mesures d'éloignement prononcées à leur encontre le 19 janvier 2009, après le rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile de leur demande d'asile, ce qui laissait supposer qu'une mesure identique serait prise à l'égard du requérant ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser à M. A son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'est dès lors pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement susvisé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; Sur la requête 09NC01122 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger n'a pas pour fondement la décision de ne pas l'admettre provisoirement au séjour en vue de demander l'asile ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut, en tout état de cause, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision 21 avril 2009, exciper de l'illégalité de la décision du 13 mars 2009 refusant de l'admettre au séjour ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement susvisé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01122 - 09NC01123
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.