CETATEXT000022486479 J5_L_2010_07_000000901124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01124, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01124 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LANDBECK M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, dont le siège est Place d'Armes à Belfort
(90020), représentée par son président en exercice, par Me Landbeck ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800986 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 7 décembre 2007 par lequel son président a prononcé la radiation des cadres de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, car le motif d'annulation retenu par le Tribunal, tiré de ce que la mise en demeure du 3 décembre 2007 n'a pas laissé à l'intéressé un délai suffisant pour reprendre son travail, n'avait pas été soulevé par le requérant et n'a donc pas été soumis au débat contradictoire ; - la demande de première instance était irrecevable, pour forclusion ; - peu importe que la première mise en demeure de reprendre le travail soit irrégulière, dès lors qu'elle a été suivie d'une seconde ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la seconde mise en demeure du 3 décembre 2007 était irrégulière, en tant qu'elle n'a pas laissé à l'intéressé un délai suffisant pour reprendre son travail ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le courrier de M. A en date du 1er décembre 2007 manifestait son intention de ne pas rompre le lien avec le service ; - lorsque, à l'occasion d'une contre-visite, le médecin agréé estime que les arrêts de travail ne sont pas justifiés, l'intéressé doit rejoindre son poste, même si un arrêt de travail a été délivré postérieurement par un généraliste ou un psychiatre ; M. A n'a pas communiqué son arrêt de travail du 29 novembre 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. A par Me Fardet, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - sa requête de première instance était recevable ; - le délai pour la reprise du travail fixé par la seconde mise en demeure était trop court ; cette mise en demeure n'était pas accompagnée de l'avis de reprise du médecin du travail ; - il avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2007 ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Landbeck, avocat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE ; Considérant que M. A, adjoint technique de 2ème classe à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, a été placé, après un accident de service, en congé de maladie, renouvelé à plusieurs reprises ; qu'après une visite médicale d'expertise, le médecin agréé a estimé que l'intéressé était apte à reprendre son travail dès le 29 novembre 2007 ; que, par arrêté en date du 7 décembre 2007, le président de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 10 décembre 2007 ; que, par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ledit arrêté et enjoint à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE de réintégrer M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 7 décembre 2007 : Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A avait été placé en congé de maladie après un accident de service ; que son médecin traitant avait prolongé l'arrêt de maladie jusqu'au 28 novembre 2007, par un certificat médical en date du 14 novembre 2007 ; que le médecin agréé ayant estimé que l'intéressé était apte à reprendre son travail dès le 29 novembre 2007, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE a, par courrier en date du 27 novembre 2007, mis M. A en demeure de reprendre son poste le 30 novembre suivant ; que M. A n'ayant pas rejoint son poste, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE lui a, par courrier en date du 3 décembre 2007, adressé une nouvelle mise en demeure de reprendre son travail le 5 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure a été réceptionnée le 4 décembre 2007 ; que M. A a été ainsi mis en demeure de rejoindre son poste de travail dans un délai suffisant ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A, qui s'était présenté le 30 novembre 2007 à la visite de reprise du médecin du travail, n'aurait pas eu connaissance de l'avis de ce dernier, qui n'aurait d'ailleurs émis aucun avis, est en tout état de cause inopérant, aucune disposition ne prévoyant que le médecin du travail serait appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'avis du médecin agréé ; Considérant, en dernier lieu, que le courrier de M. A adressé le 1er décembre 2007 à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, qui se borne a apporter divers éléments relatifs aux visites médicales et aux relations entre médecin traitant et médecin agréé, ne peut être regardé comme constituant l'explication d'une quelconque impossibilité matérielle qui aurait fait obstacle à la reprise de ses fonctions et est par suite sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. A ne pouvait être regardé comme en situation d'abandon de poste à la date du 5 décembre 2007 au triple motif que la mise en demeure du 3 décembre 2007 serait irrégulière pour absence d'indication d'un délai suffisant pour reprendre le travail, le médecin du travail n'avait pas émis d'avis et l'intéressé avait tenté d'expliquer sa situation par lettre du 1er décembre 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE a prononcé la radiation des cadres de M. A mentionne les dispositions applicables et précise que l'intéressé n'a pas repris ses fonctions malgré deux mises en demeure ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE ne lui aurait pas notifié le rapport du médecin agréé ayant conclu à son aptitude à reprendre son poste, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification à l'intéressé du certificat du médecin agréé reconnaissant l'aptitude au travail ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que l'irrégularité de la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2007 à M. A n'est pas établie, ce dernier ne saurait utilement soutenir que la précédente mise en demeure de rejoindre son poste de travail datée du 27 novembre 2007 présenterait diverses irrégularités ; que, pour ce même motif, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure au motif que la précédente mise en demeure de reprendre le travail avait été rédigée avant que l'administration ne prenne connaissance des conclusions du médecin agréé, l'examen médical ayant eu lieu le jour même, ne saurait être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que M. A ait transmis à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE le certificat médical prolongeant son arrêt de travail du 29 novembre 2007 au 13 décembre 2007, ce que celle-ci conteste, il n'est pas établi ni même allégué que ce certificat, auquel l'intéressé ne faisait d'ailleurs aucune allusion dans son courrier précité du 1er décembre 2007, comporterait des éléments nouveaux relatifs à son état de santé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE a pu légalement estimer que le lien de M. A avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé, qui se trouvait ainsi en situation d'abandon de poste ; qu'il s'ensuit que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 7 décembre 2007 de son président et l'a enjointe de réintégrer M. A ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800986 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et à M. Djilali A. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Brumeaux, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. Le rapporteur, Signé : J-M. FAVRETLe président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au préfet du département du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 09NC01124