CETATEXT000022486483 J5_L_2010_07_000000901162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01162, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01162 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez M. Berrot, ..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mars 2009 ; Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés portent une atteinte à ses droits tels que tirés des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses enfants sont scolarisés et le fait de devoir quitter le territoire français auraient pour eux des conséquences d'une extrême gravité et porterait atteinte à l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - elle ne souhaite plus rejoindre son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2009 et 20 janvier 2010, par lesquels le préfet de la Marne indique se reporter à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif ; Vu la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, près le Tribunal de grande instance de Nancy, a accordé à Mme Malika A l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, qui est entrée en France le 3 août 2008, accompagnée de trois de ses enfants pour rejoindre son mari, en situation irrégulière, et son quatrième enfant, reprend en appel les moyens tirés de ce que l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet de la Marne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 3 09NC01162
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.