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09NC01177

CETATEXT000022486485 J5_L_2010_07_000000901177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01177, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01177 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour Melle Sandrine A, demeurant chez M. Alfred Koko Tezo, 135 rue de la ..., par la SCP Miravette-Capelli-Michelet ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'une carte de résident, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne à lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 15 jours qui suivra la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'obligation prévue à l'article 371-2 du code civil est accomplie dès que le père ou la mère entretient, nourrit et élève l'enfant à l'égard duquel il existe cette obligation ; - elle s'occupe de son enfant depuis sa naissance, qui est toujours avec elle, alors que son père s'en désintéresse totalement ; - elle vit en concubinage avec un de ses compatriotes en situation régulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, par lequel le préfet de la Marne indique se reporter à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, -et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que Melle A, de nationalité centrafricaine, qui avait sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, a vu sa demande rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 5 janvier et 27 février 2009 ; que, pour contester l'arrêté du 10 mars 2009, lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que le préfet de la Marne avait pris à la suite de la dernière décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressée a fait valoir, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française, né le 5 décembre 2007 à Reims, lui permettant de bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter la demande dont ils étaient saisis, les premiers juges ont relevé que la requérante n'apportait aucun élément de nature à établir qu'elle contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ni, en tout état de cause, qu'à la date de la décision litigieuse elle le ferait depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle s'occupe de son enfant depuis sa naissance alors que son père s'en désintéresserait totalement, l'intéressée n'apporte, devant la Cour, aucune précision ou commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'ainsi la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusion aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Sandrine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 3 09NC01177

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