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09NC01196

CETATEXT000022486489 J5_L_2010_07_000000901196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01196, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AIROLDI M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009, présentée pour M. Aydin A et Mme Ayse A, ..., par Me Airoldi ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901666 - 0901667 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mars 2009 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont parents de trois enfants dont deux sont scolarisés dans des classes maternelles et le troisième en cours préparatoire ; ils sont parfaitement intégrés dans la société française ; M. A dispose d'une promesse d'embauche ; ils sont en France depuis 2001 où résident leur oncle et leur beau-frère ; - la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur encourage la prise en compte de la scolarisation des enfants et l'intégration de la famille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du refus de l'illégalité entachant les refus de titre de séjour ; - ils ne peuvent être reconduits en Turquie, en raison de leur origine kurde et de leur engagement au sein du HADEP ; la préfecture n'est pas liée dans l'appréciation des risques encourus par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. et Mme A ne sont pas fondés ; Vu la décision du 18 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants turcs entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, respectivement en 2001 et 2002 avec leur premier enfant, ont sollicité le bénéfice du droit d'asile, qui leur a été refusé par décisions en date du 23 novembre 2001 et du 29 juillet 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées le 26 septembre 2002 et le 3 juin 2004 par la commission des recours des réfugiés et ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 novembre 2005 en ce qui concerne M. A et du 16 octobre 2006 pour son épouse ; qu'ils ont ensuite sollicité la régularisation de leur situation au titre de la circulaire du 13 juin 2006 que le préfet de la Moselle a rejetée par un arrêté en date du 1er septembre 2006 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français et ont sollicité leur admission au séjour auprès de la préfecture de la Moselle le 25 avril 2008 ; que, par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet en date du 22 mai 2008 en tant qu'ils fixaient la Turquie comme pays de renvoi, au vu d'un mandat d'arrêt daté du 18 octobre 2005 lancé à l'encontre de M. A émanant du procureur de la République de Karakoçan (Turquie) et faisant état d'une peine de prison prononcée en raison de son engagement séparatiste kurde ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant toutefois rejeté à nouveau leur demande d'admission au statut de réfugié le 11 février 2009, le préfet de la Moselle, par deux nouveaux arrêtés du 3 mars 2009, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination vers lequel ils pourraient être renvoyés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été signées par M. Denis Clessienne, directeur des services de la préfecture de la Moselle, dont la délégation de signature en date du 11 avril 2008 a été régulièrement publiée le 16 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A n'invoquent à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français et de leur situation familiale, les requérants n'établissaient pas que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. Denis Clessienne, directeur des services de la préfecture de la Moselle, signataire de ladite décision, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français auraient été prises par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à M. et à Mme A et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : Considérant que M. et Mme A n'invoquent à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que les intéressés n'apportaient pas la preuve, qui leur incombe, d'une part de la méconnaissance des stipulations et dispositions susmentionnées, d'autre part que le préfet se serait estimé lié sur ce point par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 mars 2009 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydin A et à Mme Ayse A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Brumeaux, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. Le rapporteur, Signé : M. BRUMEAUXLe président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 09NC01196

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