CETATEXT000022486490 J5_L_2010_07_000000901222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01222, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01222 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009, présentée pour M. Nezir A, ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800035 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa nouvelle demande d'asile, présentée le 6 juillet 2007, était destinée à faire échec à une mesure d'éloignement, car il avait produit, à l'appui de cette demande de réexamen, de nouveaux documents confirmant la réalité de la situation des roms au Kosovo, notamment une attestation du président de la communauté nationale des Roms de la région de Kosovska Mitrovica du 22 mai 2007 ; du fait de son origine rom, il fait l'objet de discriminations et de persécutions au Kosovo, où sa maison a été détruite ; ni la KFOR, ni l'UMNIK ne peuvent garantir la sécurité des roms ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que M. A n'avait pas produit d'éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de Serbie-Montenegro originaire du Kosovo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 juin 2005, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision du 16 mai 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 12 avril 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que le préfet de la Meuse a pris à son encontre, le 4 juillet 2007, un arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A a alors présenté, dès le 6 juillet 2007, une nouvelle demande, datée du 5 juillet, en vue de bénéficier de l'asile politique ; que, par arrêté du 13 juillet 2007, le préfet lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, en estimant que sa demande de réexamen était destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes... ; Considérant que si M. A soutient que sa nouvelle demande d'asile, présentée le 6 juillet 2007, n'était pas destinée à faire échec à une mesure d'éloignement, dès lors qu'il aurait remis, à l'appui de cette demande, de nouveaux documents confirmant la réalité de la situation des roms au Kosovo, il n'établit pas l'existence d'éléments nouveaux de nature à justifier sa demande de réexamen en se bornant à produire une attestation du président de la communauté nationale des Roms de la région de Kosovska Mitrovica , datée du 22 mai 2007, rédigée à la demande du requérant et relatant des faits déjà exposés tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Meuse était fondé, par l'arrêté litigieux, à refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que sa nouvelle demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une quelconque somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nezir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient : - M. Vincent, président de chambre, - M. Brumeaux, président, - M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. Le rapporteur, Signé : J-M. FAVRET Le président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 09NC01222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.