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09NC01265

CETATEXT000022486491 J5_L_2010_07_000000901265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01265, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01265 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DOLLÉ M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Ferradji, ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur les circonstances de la cause ; - la durée de son séjour en France, où il est bien inséré, est appréciable ; - il n'a plus d'attaches particulières avec ses frère et soeurs résidant en Algérie ; - son père, qui réside régulièrement en France, est malade et a besoin de son soutien ; - la rupture du lien filial avec son père porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'administration ne pouvait se retrancher derrière l'absence de visa de long séjour en ce qui concerne son entrée sur le territoire français, pareille condition n'étant pas requise ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du (date de l'audience) : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, -et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 septembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en vue de présenter un examen à Strasbourg ; qu'après qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 31 janvier 2006 au 30 juillet 2007, lui a été délivrée à titre exceptionnel pour terminer une année universitaire entreprise, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu' il a sollicité, le 21 janvier 2009, la régularisation de sa situation auprès de l'administration ; que, par arrêté du 27 avril 2009, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il assure l'assistance de son père malade, qui réside régulièrement en France, il n'établit ni que sa présence soit indispensable aux côtés de lui ni que celui-ci ne puisse faire appel aux dispositifs d'assistance que sa pathologie requiert ; que, d'autre part, l'intéressé, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt six ans, est célibataire sans enfants et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce M. Ziane n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence la décision préfectorale de refus de séjour du 27 avril 2009 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 09NC01265

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