CETATEXT000022486494 J5_L_2010_07_000000901273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01273, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01273 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. SOUMET KLING M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. Hndzar A, demeurant au CASAS, ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 11 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne peut pas voyager sans risque ; - il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le médecin inspecteur de la santé publique a rendu son avis au vu des éléments donnés par le médecin agréé choisi par le requérant ; - le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé du requérant ne nécessitait pas une prise en charge médicale et que le défaut d'un traitement ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il a également estimé que son état de santé lui permettait de voyager ; - les certificats médicaux produits par l'intéressé n'établissent pas qu'une prise en charge médicale adaptée ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; - l'intéressé ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est recevable qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - l'intéressé ne justifie pas craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Hndzar A pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 20 mai 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; que, par jugement du 4 août 2009, il a rejeté les conclusions de l'intéressé en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision de l'arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A fait appel de ce second jugement ; Considérant, d'une part, que M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut pas voyager sans risque et qu'il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, que la production par M. A, dans la présente instance, de documents relatifs à sa situation personnelle dans son pays d'origine est, en tout état de cause, sans influence sur l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hndzar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 3 09NC01273
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.