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09NC01274

CETATEXT000022486495 J5_L_2010_07_000000901274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01274, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01274 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KLING Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marekhi A, née B, demeurant chez M. C, ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902476 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre est, compte tenu de sa situation familiale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant Mme A, née B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A, de nationalité géorgienne, fait valoir qu'elle est totalement isolée dans son pays d'origine, que son frère vit régulièrement en France ainsi que d'autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour de l'intéressée, entrée sur le territoire en septembre 2008, à l'âge de 39 ans, l'arrêté du 24 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 24 avril 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que Mme A soutient avoir été menacée et persécutée en raison de ses origines mixtes, géorgiennes et abkhazes, que sa mère a été assassinée en 1998, que son frère, eu égard aux menaces dont il a fait l'objet, a obtenu le statut de réfugié politique comme d'autres membres de sa famille, que son époux, qui avait les mêmes origines, aurait été assassiné en août 2008 du fait de son refus d'aller combattre avec les abkhazes en Ossétie et qu'elle aurait fait l'objet de menaces par le comité chargé des réfugiés à Koutaïssi ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait subi des menaces personnelles en raison des agissements de son frère qui réside en France depuis 2006 ; qu'en se bornant à produire des témoignages de compatriotes qui demeurent en France depuis plusieurs années, la requérante n'établit pas la réalité des menaces personnelles qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'obtention du statut de réfugié ayant d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ne peut ainsi qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01274

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