CETATEXT000022486498 J5_L_2010_07_000000901322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/64/CETATEXT000022486498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01322, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01322 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 27 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800490 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des consorts A, les arrêtés en date du 14 janvier 2008 et du 14 juin 2008 par lesquels le préfet de la Haute-Saône et le maire de la commune de Venère ont respectivement accordé à la SCI BSJ des permis de construire en vue de la réalisation de six habitations individuelles sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Venère ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en annulant le permis de construire modificatif accordé le 14 juin 2008, qui ne leur était pas déféré ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les pièces composant le volet paysager de la demande du permis de construire initial étaient suffisantes pour apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et cette demande a en tout état de cause été complétée sur ce point par les documents joints au permis de construire modificatif accordé le 14 juin 2008 ; - c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Saône avait, en accordant le permis de construire du 14 janvier 2008, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour M. Christian A, Mme Bénédicte C née A et M. Gérard A, par Me Suissa ; les consorts A concluent au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande qu'ils ont présentée en vue de l'annulation du permis de construire initial devait nécessairement être regardée comme dirigée également contre le permis de construire modificatif ; - les dossiers des deux demandes de permis de construire étaient insuffisants en ce qu'ils ne permettaient pas d'apprécier l'impact visuel des 6 maisons individuelles sur le château de Venère, qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - le projet autorisé, qui consiste en la réalisation de six constructions de maisons individuelles d'une superficie d'environ 110 mètres carrés de surface hors oeuvre nette chacune sur un terrain situé à proximité immédiate du château de Venère porte incontestablement atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Colin-Elphege, substituant Me Suissa, avocat des consorts A ; En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 14 juin 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur demande enregistrée le 20 mars 2008, les CONSORTS JACQUOTTE se sont bornés à solliciter l'annulation du permis de construire en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Saône a autorisé la SCI BSJ à construire six habitations individuelles sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Venère ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, le Tribunal administratif de Besançon a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant le permis de construire modificatif accordé le 14 juin 2008 à ladite société, qui ne lui était pas déféré ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette dernière décision ; En ce qui concerne le permis de construire initial du 14 janvier 2008 : Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4) de l'article 26 du décret susvisé n°2007-18 du 5 janvier 2007 : (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt et qu'aux termes de l'article R. 421-2 code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 20 septembre 2007 à laquelle a été déposée la demande du permis de construire en litige : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire initial comportait deux documents photographiques du terrain d'assiette du projet ainsi que deux documents graphiques permettant d'apprécier son insertion dans l'environnement et une notice décrivant l'environnement de ce projet ; que ces documents répondaient aux exigences des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, ces documents ont été complétés par quatre prises de vue, quatre documents graphiques et une nouvelle notice, joints à la demande du permis de construire modificatif ; que, si les documents joints à l'appui de ces deux demandes ne font pas apparaître, en raison des haies d'arbres et d'arbustes qui le séparent du terrain d'assiette du projet, le château de Venère, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et si les notices jointes à ces demandes se bornent à indiquer que le terrain se situe à proximité du coeur du village, à l'habitat relativement dense , sans mentionner la proximité de ce château, cette circonstance n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser l'appréciation du service instructeur, dès lors que l'impact du projet sur ce monument a été pris en compte dans le cadre de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, visé par le permis de construire en litige ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est notamment fondé sur le caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire pour annuler l'arrêté du 14 janvier 2008 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, si le projet autorisé consiste en la réalisation de six maisons individuelles d'une superficie d'environ 110 mètres carrés de surface hors oeuvre nette chacune sur un terrain situé à proximité immédiate du château de Venère, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en estimant que ce projet, qui avait obtenu le 18 décembre 2007 un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sous réserve du respect de diverses prescriptions, ne portait pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R.111-21, le préfet de la Haute-Saône ait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision d'accorder un permis de construire sous réserve de l'observation desdites prescriptions ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est également fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 14 janvier 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 29 décembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Kergoat, agent de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Saône, a reçu du préfet de la Haute-Saône une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de permis de construire pour les constructions soumises à l'avis conforme des services relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque, comme en l'espèce, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois pour donner son accord ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par les consorts A de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire qu'il avait accordé le 14 janvier 2008 à la SCI BSJ ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800490 rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Besançon et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à M. Christian A, à Mme Bénédicte C née A et à M. Gérard A. Copie en sera adressé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vesoul. '' '' '' '' 2 N° 09NC01322
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.