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09NC01461

CETATEXT000022486502 J5_L_2010_07_000000901461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01461, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01461 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET FORT ; FORT ; EHRESMANN-FASIOLO M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 sous le n°04NC00809, complétée par un mémoire enregistré le 9 juin 2006, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., et pour la société anonyme les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , dont le siège social est 34 rue du Wacken à Strasbourg

(67000), par Me Ehresmann-Fasiolo, avocat ; M. A et la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105323 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser les conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 mars 1997 sur la route nationale n° 66 sur le territoire de Cernay ; 2°) de condamner l'Etat, le cas échéant après avoir ordonné une expertise médicale : - à verser à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 304 898,03 € augmentée des intérêts de droit à compter de la demande de première instance ; - à verser à M. A une provision de 500 000 €, augmentée des intérêts de droit, dans l'attente de l'évaluation définitive de son préjudice après expertise médicale, ou, subsidiairement, une somme de 1 430 119,30 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 887 007,57 euros et à compter du 9 juin 2006 sur la somme de 543 111,80 euros ; - à verser une somme de 15 000 € à chacun des enfants mineurs de ce dernier, Julien et Juliette, en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'absence d'aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur les voies publiques constitue un défaut d'entretien normal à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier ou des zones où le passage des grands animaux est habituel ; - le rapport d'expertise établit l'existence d'un massif forestier abritant du gros gibier et les passages d'animaux à moins d'un kilomètre ; - il n'est pas établi ni même allégué que le requérant circulait à une vitesse excessive ; - les conséquences de l'accident sont dramatiques pour celui-ci, devenu tétraplégique et dont les conditions de vie familiale ont été bouleversées ; - la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL est subrogée dans les droits de la victime à hauteur de la somme de 304 898,03 € ; - licencié par suite de son handicap, le requérant a dû faire modifier son domicile ; son véhicule nécessite un aménagement et il a besoin de l'aide d'une tierce personne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées les 28 septembre 2004 et 3 novembre 2004, présentées par le département du Haut-Rhin, qui fait valoir qu'il n'est pas concerné par ce litige et que les conclusions de la requête d'appel ne sont d'ailleurs pas dirigées contre lui ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2004, complété par un mémoire enregistré le 26 juin 2006, présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, qui conclut au remboursement par l'Etat des débours qu'elle a exposés pour son assuré, soit la somme provisoire de 539 994,78 euros, et à ce que ses frais futurs soient chiffrés après le dépôt du rapport d'expertise ; elle conclut également à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2004, complété par un mémoire enregistré le 22 décembre 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors que la collision n'a pas eu lieu dans une zone de passage habituel d'animaux et que la voie n'est pas située à proximité des massifs forestiers abritant du gros gibier, l'administration n'était pas tenue de prendre des mesures spéciales de signalisation, de sorte que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; - les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; - les conclusions présentées par la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne sont pas assorties de justificatifs ; Vu, enregistrée sous le n° 09NC01461, la décision n° 298194 en date du 24 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de céans le 4 août 2006 dans l'affaire susvisée n°04NC00809 et a renvoyé cette affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté pour M. Jacques A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Juliette, Mme Céline Baut, épouse A, M. Julien A et la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Les consorts A et la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL persistent dans leurs précédentes conclusions et moyens : - en portant toutefois à 1 000 000 d'euros le montant de la provision à verser à M. Jacques A et, si la Cour devait statuer au vu du rapport de l'expert médical désigné par la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , en portant à 2 588 937,19 euros le montant de l'indemnité à verser à l'intéressé en réparation des préjudices restant à sa charge ; - en portant à 40 000 euros le montant des indemnités à verser tant à Julien qu'à Juliette A, assorties des intérêts de droit à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 15 000 euros et à compter du 25 novembre 2009 sur la somme de 40 000 euros ; Mme Céline Baut, épouse A, demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 40 000 euros en réparation du préjudice d'accompagnement et du préjudice sexuel, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 novembre 2009 ; Les requérants demandent enfin la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser une somme de 15 244,90 euros à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , une somme de 50 000 euros à M. Jacques A et une somme de 3 000 euros chacun à Mme Céline A et à M. Julien A ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant des indemnités réclamées par les requérants et, à titre très subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. Jacques A à la suite de l'accident du 17 mars 1997 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, dont le siège est à Dijon (BP 1548 - 21045 Dijon Cedex), venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, par Me Fort ; La caisse conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser : - une somme totale de 659 470,39 euros en réparation des débours actuels et futurs à sa charge à la suite de l'accident du 17 mars 1997, assortie, d'une part, des intérêts à compter de sa demande de première instance et, d'autre part, de la capitalisation de ces intérêts ; - une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Ehresmann-Fasiolo, avocate des requérants ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par la gendarmerie, que l'accident dont M. A a été victime, le 17 mars 1997 à 1h15 du matin, alors qu'il circulait sur la route nationale 66 dans le sens Mulhouse-Thann, sur le territoire de la commune de Cernay (Haut-Rhin), a été causé par un sanglier qui traversait la chaussée et que son véhicule a percuté avant qu'il n'en perde le contrôle et qu'il finisse sa course de l'autre côté de la voie après avoir franchi les deux barrières de sécurité ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, eu égard à la nature de la route nationale 66, qui n'a pas le statut d'une autoroute, l'autorité administrative n'était pas tenue de mettre en place un aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur cette voie publique ; que, toutefois, l'absence de toute signalisation relative aux grands animaux sauvages sur une route nationale constitue un défaut d'entretien normal à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier ou dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg, que l'accident s'est produit aux abords de la forêt communale de Cernay, à proximité d'un massif forestier qui abritait du gros gibier en 1997 ; qu'au surplus, il résulte de la liste des interventions du centre de secours de Cernay concernant des accidents mettant en cause du gibier pour les années 1995 à 1997 , qui figure en annexe à ce rapport, que, dans les mois précédant l'accident dont a été victime M. A, ce centre était déjà intervenu sur le territoire de la commune de Cernay pour des accidents de la circulation occasionnés par le passage de gibier sur la route nationale 66, le 4 janvier 1996 et le 24 janvier 1997, et que de tels accidents se sont en outre à nouveau produits le 14 juillet 1997 et le 24 septembre 1997 ; qu'il est constant que l'accident du 17 mars 1997 en litige s'est produit sur une voie où aucune signalisation n'attirait l'attention des conducteurs sur un risque de passage d'animaux sauvages ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par la gendarmerie, que l'accident s'est produit hors agglomération, sur une voie où la vitesse était limitée à 110 km/h et dans des conditions atmosphériques normales ; qu'il ne ressort ni de ce procès-verbal ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A aurait roulé à une vitesse excessive ou manqué de vigilance ; que, dans ces conditions, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en se bornant à alléguer que l'intéressé était un usager habituel de la voie et à invoquer la violence du choc lors de l'accident, n'établit pas que M. A aurait commis une imprudence de nature à exonérer l'Etat de tout ou partie de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. A ; qu'il s'ensuit que les requérants et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE en vertu de la convention passée entre elles le 24 avril 2008, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser de leurs préjudices ; Sur l'organisation d'une nouvelle expertise médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert médical mandaté par la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , qui assurait M. A en tant que conducteur de son véhicule, a établi le 26 juin 1998, après examen de l'intéressé, un rapport dont aucune partie ne conteste les conclusions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'intéressé se soit dégradé depuis cette date ; qu'il n'est pas utile dans ces conditions d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par l'intéressé ; Sur les préjudices subis par M. A et sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A, les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE justifie avoir pris en charge pour le compte de son assuré des frais d'hospitalisation pour un montant de 85 742,48 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 18 508,45 euros et des frais de transport pour un montant de 12 855,75 euros ; que l'Etat ne conteste pas que ces dépenses de santé sont imputables aux dommages qu'il est tenu de réparer ; que M. A ne demande pas de réparation à ce titre ; qu'il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement de la somme totale de 117 106,68 euros au titre des dépenses de santé susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que la caisse est également fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ces débours, pour le renouvellement d'un fauteuil roulant, les frais de consultation médicale, d'analyses biologiques, de soins infirmiers et de kinésithérapie nécessités par l'état de M. A ; que ces frais devront être remboursés par l'Etat à concurrence des sommes effectivement versées par la caisse ; que les frais en cause sont ceux exposés postérieurement au 31 mars 2010, date à laquelle la caisse a procédé à l'actualisation des montants de ses préjudices ; Considérant, en troisième lieu, qu'outre les sommes susmentionnées prises en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, l'état de santé de M. A entraîne pour lui des dépenses d'acquisition et de renouvellement d'un fauteuil roulant dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 10 000 euros ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant ; que, si l'intéressé soutient que ce handicap a nécessité des travaux d'aménagement spécial de sa maison à Sens, pour un montant total de 188 630 euros, il indique qu'il a dû vendre cette maison à l'occasion de son divorce, sans établir ni même alléguer que le prix de revente de ce bien n'a pas pris en compte la plus-value qui lui a été apportée par ces travaux ; que l'intéressé n'établit ainsi en tout état de cause pas la réalité du préjudice qu'il invoque ; qu'en revanche, l'intéressé justifie par la production d'une facture avoir exposé une somme de 24 600 euros en raison de l'installation d'un ascenseur dans le nouveau logement qu'il occupe à Béchereau ; qu'il a droit à une indemnité à ce titre à hauteur de ce montant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A dispose d'un véhicule aménagé avec frein et accélération commandés à partir du volant ; que l'intéressé justifie que l'aménagement spécial du dernier véhicule dont il a fait l'acquisition lui a été facturé pour un montant de 2 004 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais d'aménagement déjà supportés par l'intéressé et de leur renouvellement en les évaluant à la somme de 10 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifie pas de la réalité ou du caractère direct et certain des préjudices dont il demande l'indemnisation sous la dénomination frais divers ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il s'ensuit que la circonstance que M. A, qui fait valoir qu'il bénéficie de l'assistance des membres de sa famille, ne soit pas en mesure de produire des justificatifs de paiement pour l'assistance d'une tierce personne est, contrairement à ce que soutient le ministre, sans incidence sur le droit de l'intéressé à être indemnisé de ce chef de préjudice ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de M. A doit être regardé comme consolidé à la date du 17 mai 1998 et nécessite l'assistance temporaire d'une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'aide nécessaire à l'intéressé en l'évaluant à 2 heures par jour ; que le préjudice qui en résulte, calculé sur la base d'un taux horaire de 15 euros, peut ainsi être estimé à 10 950 euros par an ; qu'il y a lieu de convertir ce montant annuel sur la base du coefficient de capitalisation de 20,939 résultant, pour un homme de 42 ans, de la table de mortalité 2001 publiée par l'INSEE et d'un taux d'intérêt de 3,20% ; que le montant du préjudice lié à la nécessité de l'assistance à domicile d'une tierce personne s'élève ainsi à la somme de 229 282,05 euros ; que le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, s'exerce sur cette somme à hauteur des sommes de 99 125,65 euros et de 67 920,55 euros représentant, d'une part, les arrérages échus au 31 mars 2010 de la majoration pour aide d'une tierce personne de la pension d'invalidité dont bénéficie M. A et, d'autre part, le capital représentatif de cette majoration à compter de cette même date ; qu'il s'ensuit que l'indemnité due à l'intéressé au titre du préjudice lié à la nécessité de l'assistance à domicile d'une tierce personne s'élève à la somme de 62 235,85 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la caisse la somme précitée de 99 125,65 euros que celle-ci a déjà exposée ; qu'en revanche, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'il ne ressort ni expressément ni implicitement de ses écritures que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ait exprimé l'accord de l'Etat pour rembourser les débours de la caisse portant sur la majoration pour aide d'une tierce personne sous forme du versement immédiat d'un capital représentatif de 67 920,55 euros ; qu'ainsi, sauf pour celui-ci à exprimer le cas échéant sa préférence pour cette dernière modalité, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR les arrérages à échoir à compter du 31 mars 2010 de la majoration pour aide d'une tierce personne de la pension d'invalidité versée à M. A, au fur à mesure de leurs échéances ; Quant aux pertes de revenus : Considérant que M. A, qui était âgé de 40 ans à la date de l'accident, exerçait à cette date les fonctions de directeur d'un hypermarché à Cernay ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 % résultant principalement d'une paraplégie haute avec troubles de l'équilibre du tronc ; que cette incapacité a justifié l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie du 1er décembre 1998 au 30 septembre 2001, dont bénéficient, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, puis, à compter du 1er octobre 2001, d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, dont bénéficient, selon le même article, les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Considérant que durant l'année 1996 précédant l'accident M. A a perçu des revenus nets annuels d'un montant de 49 015,36 euros ; que, sur la période d'incapacité temporaire totale du 17 mars 1997 au 17 mai 1998 retenue par l'expert, soit 14 mois, les pertes correspondantes de revenus s'élèvent ainsi à la somme de 57 184 59 euros dont, compte tenu du versement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE d'une somme de 19 525,72 euros au titre des indemnités journalières pendant cette même période, 37 658,87 euros restent à la charge de l'intéressé ; Considérant que du fait du handicap résultant de son incapacité permanente partielle, M. A est dans l'impossibilité de retrouver un emploi et a subi ou subira des pertes de revenus dont, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date de consolidation de son état, des revenus d'activité qu'il percevait avant son accident et de la progression de carrière qu'il pouvait normalement escompter, il sera fait une juste appréciation en les fixant à 800 000 euros ; que le recours subrogatoire de la caisse s'exerce sur cette somme à hauteur de la pension d'invalidité qu'elle verse à l'intéressé en réparation de sa perte de revenus ; qu'il résulte de l'instruction que les montants des arrérages échus étaient de 30 287,57 euros en ce qui concerne la pension d'invalidité de deuxième catégorie et de 100 295,73 euros au 31 mars 2010 en ce qui concerne le montant de la pension d'invalidité de troisième catégorie, hors majoration pour aide d'une tierce personne ; que le capital représentatif des arrérages à échoir de cette pension d'invalidité s'élève à cette même date à la somme de 68 722,28 euros ; que la somme totale de 199 305,58 euros due à la caisse au titre de ces prestations doit en conséquence s'imputer sur les droits de l'intéressé, dont l'indemnité au titre de la perte de revenus sera ainsi limitée à la somme de 600 694,42 euros ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la caisse, d'une part, les sommes qu'elle a déjà exposées, à savoir la somme de 19 525,72 euros au titre des indemnités journalières et la somme de 130 583,30 euros au titre des arrérages des pensions d'invalidité de deuxième et de troisième catégorie versés au 31 mars 2010, et, d'autre part, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter de cette même date de la pension d'invalidité de troisième catégorie, hors majoration pour aide d'une tierce personne, versée à M. A, sauf pour l'Etat à exprimer le cas échéant sa préférence pour le versement immédiat d'un capital représentatif de 68 722,28 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A a subi, en raison de la faute imputable à l'Etat, des souffrances physiques évaluées à 6 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 7, ainsi qu'une période d'incapacité temporaire totale de 14 mois ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 % et subit un préjudice sexuel de même qu'un préjudice d'agrément du fait qu'il a été contraint d'abandonner la pratique de différents sports, dont le polo, qu'il pratiquait à haut niveau ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature, et notamment du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, subis par M. A dans ses conditions d'existence, ainsi que de son préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par celui-ci, en les évaluant à une somme globale de 270 000 euros ; Sur le recours subrogatoire de la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 33 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : ... lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 (...) et qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances : (...) dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9.2, portant sur la garantie des dommages corporels du conducteur, du contrat d'assurance passé entre la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et M. A : A l'égard du conducteur non fautif, notre indemnisation constitue une avance des sommes à récupérer auprès de tiers totalement ou partiellement responsables. Les sommes ainsi récupérées nous reviennent dans leur intégralité, dans la limite de l'avance que nous avons faite ; Considérant que la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL justifie avoir indemnisé M. A des préjudices patrimoniaux et corporels résultant de l'accident du 17 mars 1997, à hauteur de la somme de 2 000 000 de francs, soit 304 898,03 euros ; que ladite société justifie ainsi bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions et stipulations précitées, à concurrence de ce montant ; Sur le total des indemnités dues par l'Etat en raison des préjudices subis par M. A : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'Etat doit, d'une part, verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, une somme de 366 341,35 euros et, d'autre part, rembourser à ladite caisse, au fur et à mesure qu'ils auront été payés, les frais futurs de santé exposés pour M. A et les arrérages de la pension d'invalidité, majorée pour aide d'une tierce personne, versée à celui-ci à compter du 31 mars 2010, si mieux n'aime l'Etat verser immédiatement à la caisse le capital représentatif de ces prestations, soit, respectivement, les sommes de 156 486,21 euros et de 136 642,83 euros ; Considérant que, après imputation des droits de la caisse, le montant des droits à réparation de M. A s'élève à la somme totale de 1 015 189,14 euros, soit 745 189,14 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 270 000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , subrogée dans les droits de M. A à hauteur de ce montant, la somme de 304 898,03 euros, et, à ce dernier, le solde de ses droits à réparation après imputation de cette somme, soit la somme de 710 291,11 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. A a demandé les intérêts à compter du 2 juin 2003 sur l'indemnité qui lui est due ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en condamnant l'Etat au paiement des intérêts à compter de cette date sur la somme de 710 291,11 euros ; Considérant que la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a droit aux intérêts de la somme de 304 898,03 euros à compter du 31 décembre 2001, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, a droit, à compter du 25 janvier 2002, date de la demande de cette dernière devant le Tribunal administratif de Strasbourg, aux intérêts des sommes que celle-ci avait déjà versées à cette date au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et des arrérages de la pension d'invalidité, majorée pour aide d'une tierce personne, qui étaient déjà échus à cette date ; qu'elle a également droit aux intérêts des sommes versées après le 25 janvier 2002 au titre de ces diverses prestations, à compter de leurs dates respectives de paiement ; que la caisse a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 23 avril 2010 ; qu'il y a lieu, s'agissant des intérêts qui étaient dus pour au moins une année entière à cette date, de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les préjudices du conjoint et des enfants de M. A : Considérant que Mme Céline Baut, qui s'est mariée à M. A le 25 octobre 2007, soit postérieurement à l'accident dont celui-ci a été victime, n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis en conséquence du handicap dont l'intéressé est resté atteint à la suite de cet accident ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de tous ordres subis par Julien et Juliette, enfants de la victime, en les fixant à 10 000 euros pour chacun, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2004, doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR a droit à l'indemnité forfaitaire de 966 euros prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'exécution immédiate du présent arrêt : Considérant qu'en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des juridictions administratives sont exécutoires de plein droit ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt sont dès lors irrecevables comme dépourvues d'objet et doivent en conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0105323 rendu le 6 juillet 2004 par le Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Jacques A une somme de 710 291,11 euros (sept cent dix mille deux cent quatre-vingt-onze euros et onze centimes) qui portera intérêts à compter du 2 juin 2003. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 304 898,03 euros (trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et trois centimes) qui portera intérêts à compter du 31 décembre 2001. Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR une somme de 366 341,35 euros (trois cent soixante-six mille trois cent quarante et un euros et trente-cinq centimes) en réparation des dépenses déjà exposées par le régime d'assurance maladie à la date du 31 mars 2010 pour le compte de M. Jacques A. Article 5 : Les dépenses mentionnées à l'article 4 ci-dessus qui avaient déjà été exposées à la date du 25 janvier 2002 porteront intérêt à compter de cette date en faveur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR. Les dépenses mentionnées à l'article 4 ci-dessus qui n'avaient pas déjà été exposées à la date du 25 janvier 2002 porteront intérêts en faveur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR au fur et à mesure de leurs dates de paiement respectives. Les intérêts échus le 23 avril 2010 et dus au moins pour une année entière seront capitalisés à cette date puis le cas échéant à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : L'Etat remboursera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR les frais de santé exposés par le régime d'assurance maladie à compter du 1er avril 2010 pour le compte de M. Jacques A, au fur et à mesure de ces débours, si mieux n'aime l'Etat verser dès à présent à la caisse la somme de 156 486,21 euros (cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-six euros et vingt et un centimes). Article 7 : L'Etat remboursera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR les arrérages de la pension d'invalidité, majorée pour aide d'une tierce personne, versés à M. Jacques A à compter du 1er avril 2010, au fur et à mesure de leurs échéances, si mieux n'aime l'Etat verser dès à présent à la caisse la somme de 136 642,83 euros (cent trente-six mille six cent quarante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes). Article 8 : L'Etat est condamné à payer à M. Julien A, ainsi qu'à Mlle Juliette A, représentée par son père, une somme de 10 000 (dix mille) euros chacun. Article 9 : Les frais d'expertise exposés en première instance, d'un montant de 3 000 (trois mille) euros sont mis à la charge de l'Etat. Article 10 : L'Etat est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR une somme de 966 (neuf cent soixante-six) euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 11 : L'Etat versera aux consorts A et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme globale de 4 000 (quatre mille) euros, de même qu'une somme de 800 (huit cents) euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 12 : Le surplus des conclusions des requérants et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR est rejeté. Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à Mme Céline Baut, épouse A, à M. Julien A, à la société les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE-D'OR et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01461

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