CETATEXT000022486506 J5_L_2010_07_000000901508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01508, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01508 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GSELL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2010, présentée pour M. Zeynal A, ..., par Me Gsell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902827 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé : il a été autorisé à séjourner en France pour raisons médicales et son état de santé n'a pas évolué ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale constante dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; cette prise en charge n'est pas possible dans son pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux : il vit en France depuis plus de dix ans, y travaille et y a construit sa vie ; il s'est marié le 11 septembre 2009 avec Mlle Dag à Schiltigheim ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés, et que son mariage a été célébré quatre mois après la décision en cause, alors qu'il n'avait jamais signalé à l'administration une relation avec Mlle Dag ou un projet de mariage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1970, est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 1999 selon ses dires ; qu'après s'être vu refuser le statut de réfugié et avoir été invité à quitter le territoire le 7 janvier 2002, il a sollicité sans succès, le 23 mars 2004, un titre de séjour en qualité de salarié et a été invité une nouvelle fois à quitter le territoire par décisions des 16 avril et 24 juin 2004, dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 2006 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 20 janvier 2005, dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2005, puis par arrêt de la Cour du 11 janvier 2007 ; qu'il a toutefois bénéficié, à partir de septembre 2006, d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté en date du 18 mai 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir que son état de santé, qui n'a pas évolué, nécessite une prise en charge médicale constante dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cette prise en charge n'est pas possible dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a été autorisé à séjourner en France à compter du 25 septembre 2006 et jusqu'au 30 mars 2009 pour raisons de santé, le médecin inspecteur de santé publique a, par avis en date du 14 avril 2009, et après avoir pris connaissance de la fiche sur l'état sanitaire en Turquie établie par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères, attestant de l'existence d'une offre de soins dans ce pays pour les états dépressifs, estimé que si l'état de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si l'intéressé produit des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers et indiquant qu'il ne pourrait néanmoins pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine compte tenu de ses antécédents , il n'apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient selon lui obstacle à ce qu'il puisse recevoir en Turquie les soins nécessaires à son état de santé, alors par ailleurs que le préfet du Bas-Rhin soutient sans être contredit que ses troubles psychiatriques auraient, selon ses propres déclarations, débuté en 2005 lors de son séjour en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y a construit sa vie et qu'il y travaille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été en situation irrégulière de 2001 à septembre 2006, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside une grande partie de sa famille ; que s'il fait état, à hauteur d'appel, d'un mariage contracté le 11 septembre 2009 avec une ressortissante française, ledit mariage a été célébré postérieurement à la décision en cause et le préfet du Bas-Rhin soutient sans être contredit que l'intéressé n'avait jamais mentionné à l'administration sa relation avec celle-ci ou un projet de mariage ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeynal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Brumeaux, président, M. Favret, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. Le rapporteur, Signé : J-M. FAVRET Le président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 09NC01508
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