CETATEXT000022486507 J5_L_2010_07_000000901541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01541, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01541 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET CHEBBALE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 2 mars 2010 et le 25 mai 2010, présentée pour Mme Hadice A, demeurant chez M. Daniel Yasan au ..., par Me Chebbale ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902713 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient: * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - le signataire de cette décision n'avait pas reçu de délégation de signature régulière ; - le préfet aurait dû consulter préalablement la commission du titre de séjour ; - cette décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne pour sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - le signataire de cette décision n'avait pas reçu de délégation de signature régulière ; - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne pour sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - le signataire de cette décision n'avait pas reçu de délégation de signature régulière ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 mai 2009 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'état de santé de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que, par une décision du 4 mai 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées à Mme A, ressortissante turque née en 1932, au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 8 avril 2009, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que, si Mme A produit des certificats médicaux établis par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté attaqué et selon lesquels elle souffre d'une pathologie cardiaque invalidante nécessitant un traitement dont l'administration doit être scrupuleusement surveillée et les effets régulièrement contrôlés, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité en Turquie de soins appropriés à l'état de santé de Mme A ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a été victime d'une décompensation cardiaque justifiant son hospitalisation au début du mois de février 2010, cette circonstance, qui est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressée, est postérieure à l'arrêté du 4 mai 2009 attaqué et, par conséquent, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, si Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison du fait qu'elle est dépourvue de ressources et qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir la prise en charge par le régime turc de sécurité sociale des dépenses de santé requises par son état, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas bénéficier de cette prise en charge en tant qu'ayant-droit de ses deux filles qui résident en Turquie ou dans le cadre d'un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Turquie ; qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en refusant d'accorder à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; S'agissant des moyens tirés de l'atteinte à la vie familiale de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est veuve, que trois de ses enfants sont installés en France, dont son fils, de nationalité française, qui l'héberge, et soutient qu'elle a désormais plus d'attaches familiales en France qu'en Turquie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 27 décembre 2008, a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans en Turquie, où résident deux de ses filles, dans la province d'Istanbul où Mme A était elle-même domiciliée avant son arrivée en France, ainsi qu'il ressort d'une attestation qu'elle a versée au dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la brève durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui est restée pendant de nombreuses années éloignée de ses trois enfants installés en France respectivement en 1976, en 1983 et en 1989, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A nécessite l'assistance constante d'une tierce personne ; qu'elle ne justifie pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la brève durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, Mme A n'étant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 4 mai 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A peut effectivement bénéficier en Turquie d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'au surplus, Mme A, qui est entrée en France le 27 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour et qui a sollicité dès le 16 janvier 2009 un titre de séjour pour raison de santé, ne peut être regardée comme résidant habituellement en France à la date du 4 mai 2009 à laquelle a été adoptée la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant le 4 mai 2009 une décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français le préfet du Bas-Rhin aurait commis, eu égard aux circonstances qui prévalaient à la date de cette décision, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Turquie, pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière si son état de santé ne fait pas obstacle à l'exécution de cette mesure ; qu'il s'ensuit qu'en désignant dans son arrêté du 4 mai 2009 la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 3 500 euros que Me Chebbale, avocat de Mme A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadice A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01541