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09NC01558

CETATEXT000022486508 J5_L_2010_07_000000901558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01558, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01558 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KLING M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Melle Nesrine A, demeurant ..., par Me Kling ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902690 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - elle est entrée en France le 12 août 2007 à l'âge de 17 ans, elle y est scolarisée et son grand-père maternel, qui est mort pour la France, avait vocation à recevoir une carte du combattant au titre de la seconde guerre mondiale, de sorte que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour ; - cette décision a été adoptée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, que cette décision entraînera sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il s'ensuit que Mlle A, ressortissante algérienne, ne pouvait utilement solliciter, comme elle l'a fait par lettre du 4 août 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartenait toutefois au préfet du Bas-Rhin, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 17 mars 2009, l'opportunité d'une mesure de régularisation, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée ; que, si Mlle A, qui est née le 24 mai 1990, fait valoir qu'elle est entrée en France le 12 août 2007, à l'âge de 17 ans, qu'elle y est scolarisée et que son grand-père maternel, qui est mort pour la France, avait vocation à recevoir une carte du combattant au titre de la seconde guerre mondiale, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la brève durée du séjour en France de l'intéressée à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 17 mars 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mlle A à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Melle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Kling, avocat de Mlle A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nesrine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01558

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