CETATEXT000022486509 J5_L_2010_07_000000901564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09NC01564, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01564 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BENICHOU M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, rectifiée et complétée par des mémoires enregistrés le 15 janvier 2010 et le 22 mars 2010, présentée pour M. Mkhitar A, demeurant ..., par Me Benichou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903343 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - la décision du 14 novembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile est illégale dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; - il a saisi le 20 novembre 2009 le préfet du Bas-Rhin d'une nouvelle demande d'admission au séjour en vue de demander l'asile et, par la suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, finalement saisi par le préfet après de nombreuses démarches de sa part, a enregistré le 11 mars 2010 sa demande de réexamen de sa demande d'asile, fondée sur de nouveaux éléments ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pièces qu'il a versées au dossier démontrent la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ... ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant que, par un arrêté en date du 14 novembre 2008, le préfet du Bas-Rhin a refusé sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'admettre provisoirement au séjour en vue de demander l'asile M. A, ressortissant arménien, au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée le 15 décembre 2008 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette décision, n'ayant pas obtenu le statut de réfugié, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement refuser, par son arrêté du 12 juin 2009, de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que M. A ne peut utilement exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté du 12 juin 2009 de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 14 novembre 2008 refusant de l'admettre provisoirement au séjour, dès lors que cet arrêté ne constitue pas le fondement du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, par ailleurs, que les circonstances, d'une part, que M. A a saisi le 20 novembre 2009 le préfet du Bas-Rhin d'une nouvelle demande d'admission au séjour en vue de demander l'asile et, d'autre part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré le 11 mars 2010 la demande de réexamen de sa demande d'asile, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 12 juin 2009 par laquelle le préfet a refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que si M. A, qui est entré en France en octobre 2000 et y a séjourné jusqu'en 2008 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , fait valoir qu'il a tissé de nombreux liens dans ce pays, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que A ne justifie pas, par les documents qu'il produit, et notamment une lettre datée du 12 octobre 2009 par laquelle un avocat l'informe qu'il ferait l'objet d'un mandat d'arrestation en Arménie pour des faits de diffamation, des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mkhitar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.