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09NC01695

CETATEXT000022486510 J5_L_2010_07_000000901695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01695, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01695 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0800823 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points qui ont affecté son permis de conduire à la suite des huit infractions commises entre le 17 mai 2002 à Mouroux et le 4 février 2007 à Boissy-le-Chatel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - l'administration n'ayant pas produit le document notifié le 11 janvier 2008, ni le contenu ni même l'existence de ce document ne sont établis ; ce document, comme le montre l'extrait du relevé intégral produit, ne contenait que la notification d'une décision de retrait de 6 points correspondant à l'infraction du 4 février 2007 ; -la seule mention manuscrite avisé Maucoux sur le pli recommandé n'a aucune valeur probante ; - l'administration, en ne produisant pas copie de la décision attaquée, viole les droits de la défense garantis par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant en premier lieu, que M. A, ne démontre pas le caractère erroné ou frauduleux de la mention manuscrite Avisé Mouroux apposée sur la copie de l'accusé de réception de la lettre 48 SI qui a été présentée à son domicile le 11 janvier 2008; qu'il ne peut dès lors, pour soutenir ne pas avoir été régulièrement avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste de Mouroux, se borner à soutenir que cette mention serait illisible ou dépourvue de valeur probante ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce qu'il n'aurait pas reçu notification, le 11 janvier 2008, de la lettre 48 SI rendant opposables les retraits de points litigieux et de la violation des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC01695

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