CETATEXT000022486511 J5_L_2010_07_000000901705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/07/2010, 09NC01705, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01705 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Alik A, demeurant ARS - 11 rue du Gué à Maxéville
(54320), par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0903324 en date du 10 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mars 2009 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Levi-Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne pouvait pas prendre une décision d'éloignement sans avoir au préalable procédé au retrait et au refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de demandeur d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mère de M. A avec laquelle il a toujours vécu, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé et va demeurer sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dans la mesure où il est régulièrement inscrit au lycée où il est tout à fait intégré et où il a tissé d'importants liens personnels et amicaux en France ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de ses origines yézides et de sa qualité de déserteur, le requérant y encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public; En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du défaut de retrait et de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour par le préfet de Meurthe-et-Moselle préalablement à sa décision portant obligation de quitter le territoire français articulé par M. A, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Arménie, pays qu'il a quitté à l'âge de 4 ans, que sa famille réside en France, que son père a disparu, qu'il a toujours vécu avec sa mère et qu'il est scolarisé au lycée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il était majeur, célibataire, sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, que sa mère et son frère avaient également fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français ; que si la mère du requérant a été autorisée à séjourner en France par une décision postérieure à l'arrêté attaqué, ladite autorisation n'est, en tout état de cause, valable que durant le temps nécessaire à l'intéressée pour se soigner ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A : Considérant que si M. A fait valoir qu'il a tissé d'importants liens personnels et amicaux en France et qu'il est régulièrement inscrit au lycée Jeanne d'Arc où il est tout à fait intégré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M.A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de discriminations et de persécutions en Arménie compte tenu de son origine kurde yézide et de sa qualité de déserteur, que son père est parti combattre et a disparu et que leur maison est en ruine, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 3 mars 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC01705