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09NC01880

CETATEXT000022486514 J5_L_2010_07_000000901880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01880, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01880 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par la S.C.P. d'Avocats MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901956 en date du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 15 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle implique la rupture de la communauté de vie, dont la réalité ne peut être contestée, avec sa compagne de nationalité française qu'il a épousée le 14 août 2009 après qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français la même année ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes et qu'il s'est marié le 14 août 2009 à Reims avec une ressortissante française ; que les documents qu'il produit, postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne sont, en tout état de cause, de nature à établir ni la réalité ni l'ancienneté de la communauté de vie à la date de cet arrêté ; qu'en outre il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé soit dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu sans interruption jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté qui n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 09NC01880

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