← France

10NC00153

CETATEXT000022486516 J5_L_2010_07_000001000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/07/2010, 10NC00153, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00153 1ère chambre excès de pouvoir C BERRY M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. Gundogan A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Claude Berry ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000002 du 6 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travailler, en assortissant cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * en ce qui concerne la décision ordonnant sa reconduite à la frontière : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - que le jugement a procédé à tort à la substitution de la base légale de cette décision ; - que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispositions font obstacle à son éloignement compte tenu de ce que la rupture de la communauté de vie est imputable aux violences subies de la part de son épouse ; - que la décision ordonnant la reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa parfaite insertion professionnelle et sociale en France, notamment de sa communauté de vie avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et enceinte de ses oeuvres ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à l'intérêt supérieur de son enfant à naître dont il sera séparé ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qui sont d'une exceptionnelle gravité ; * en ce qui concerne la décision désignant le pays de destination : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa parfaite insertion professionnelle et sociale en France, notamment de sa communauté de vie avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et enceinte de ses oeuvres ; Vu la décision en date du 26 mars 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté pour le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité externe des décisions ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen susvisé, repris en appel par M. A, qui ne comporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré du défaut de base légale : Considérant que, saisi par M. A d'un recours contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 janvier 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de renvoi, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du préfet, substitué l'article L. 511-2

  1. b)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 511-3 du même code ; que lors de son interpellation, M. A, ressortissant turc, n'a pas été en mesure de justifier ni d'un visa uniforme ni d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres états ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions combinées du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2
  2. b)du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile, qui autorisait le préfet du Bas-Rhin à décider sa reconduite à la frontière ; que la substitution de base légale ainsi opérée par le premier juge n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, le préfet disposant, en outre, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ; que par suite le premier juge a pu substituer les dispositions de l'article L. 511-2
  3. b)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 511-3 du même code ; Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant que si M. A, de nationalité turque, est marié à une ressortissante française depuis 2008, il soutient être séparé de cette dernière et vivre en concubinage depuis deux mois avec une compatriote au domicile de laquelle il réside ; qu'il est ainsi constant qu'au 2 janvier 2010, date de l'arrêté litigieux, M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux permettant la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si M. A fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en raison des violences psychologiques et physiques qu'il endurait de la part de son épouse, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à le faire bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 8 juin 2008 ; que, par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 2009, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; que M. A, marié depuis 2008 à une ressortissante française, est toutefois séparé de cette dernière ; que s'il soutient qu'il vit en concubinage depuis deux mois avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour et enceinte de ses oeuvres, les documents qu'il produit à l'appui de ses prétentions, à savoir trois attestations de sa concubine et de ses amies, sont insuffisants à établir la réalité de la vie commune alléguée, par ailleurs récente ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a demeuré sans interruption en Turquie depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses sept frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a par suite méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin ordonne la reconduite à la frontière de M. A serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus concernant la décision ordonnant la reconduite à la frontière, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 2 janvier 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°10NC00153

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.