CETATEXT000022486517 J5_L_2010_07_000001000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 10NC00394, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00394 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GEORGE Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP George-Chassagnon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701987 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 du préfet de l'Aube autorisant Mme B à exploiter 25 a 30 ca de vignes AOC situées à Channes ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - en tant que preneur en place, qualité dont il se prévalait, il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée à Mme B ; - la décision attaquée qui ne respecte pas l'ordre des priorités est entachée d'erreur de droit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juin 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 17 juin 2010, présenté pour Mme B par Me Honnet, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M A se prévalait de sa qualité de preneur en place pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter 25 a 30 ca de vignes AOC situées à Channes accordée à Mme B ; qu'il justifiait à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir cette autorisation ; que, dès lors, M. A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € à payer à M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 janvier 2010 est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. Michel A la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme Dominique B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 2 10NC00394
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.