CETATEXT000022486518 J5_L_2010_07_000001000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/07/2010, 10NC00475, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00475 1ère chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Inza A, domicilié chez son avocate 13 place de la Carrière à Nancy
(54000), par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905420 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet du Jura mais par une tierce personne et qu'un arrêté portant délégation de signature n'a pas été produit antérieurement à la décision contestée ; - le préfet du Jura a commis une erreur de droit en ne procédant pas dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'office à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet du Jura a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant le père d'un enfant français qu'il a reconnu le 16 février 2010 ; - le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2010, présenté par le préfet du Jura, et tendant au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du 15 janvier 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que par arrêté du 9 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Jura de novembre 2009, le préfet du Jura a donné à Mme Florence Ghilbert-Bezard délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en séjour irrégulier en France et de rétention administrative des étrangers en instance d'éloignement ; que le moyen susvisé n'est donc pas fondé ; Sur le moyen tiré d'une erreur de droit : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Considérant que si M. A, de nationalité ivoirienne, est le père d'un enfant français qu'il a d'ailleurs reconnu le 16 février 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2009, à l'âge de 31 ans, qu'il vit séparé de la mère de son enfant avec laquelle il entretient des relations conflictuelles et qu'il n'a jamais rencontré sa fille depuis sa naissance ; que, par ailleurs il séjourne irrégulièrement en France depuis le 25 juin 2009 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen relatif aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé : Considérant que si M. A fait état de la présence sur le territoire français de sa fille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2009 par lequel le préfet du Jura a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Inza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N°10NC00475 2