CETATEXT000022486519 J5_L_2010_07_000001000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/07/2010, 10NC00572, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00572 1ère chambre excès de pouvoir C FOSSIER SCP M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Narcisse A, demeurant ... par Me Fossier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001329 en date du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 18 mars 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer sur sa situation, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - à la date de la décision contestée, sa compagne était enceinte d'un enfant qu'il avait reconnu par anticipation six mois auparavant ; qu'ainsi la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en France auprès de sa famille, des trois enfants de sa compagne dont il s'occupe et de son enfant à naître ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, car son fils est né récemment, sa compagne est mère de trois enfants français qui ne peuvent quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 18 mars 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, qui déclare être arrivé en Europe en 1999 et s'être installé en Allemagne depuis 2008, a rencontré cette année-là en France Mme B, de nationalité centrafricaine, titulaire d'une carte de résident, mère de trois enfants et en instance de divorce, avec laquelle il vit depuis juin 2009 ; que, s'il a reconnu par anticipation l'enfant que Mme B a mis au monde le 20 mars 2010, Mme B était à la date de la décision attaquée toujours mariée ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A était le père d'un enfant à naître n'est pas de nature à faire regarder la mesure en litige comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00572
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.