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10NC00596

CETATEXT000022486520 J5_L_2010_07_000001000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/07/2010, 10NC00596, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00596 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mme Sanae A, demeurant au Centre de Rétention rue du Chemin Vert à Metz Queuleu

(57070), par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001622 du 7 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - la décision ordonnant la reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration en France et de sa communauté de vie avec un ressortissant français ; - la décision ordonnant la reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées eu égard à leur rédaction stéréotypée ; Vu la décision en date du 25 juin 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté pour le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que l'arrêté en date du 1er avril 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, qui est entrée en France en 2006 munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, est en instance de divorce avec son époux et n'a pas de charges de famille ; que si la requérante fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français qu'elle projette d'épouser, la seule attestation de celui-ci, établie à une date postérieure à celle de l'audience de première instance et faisant état en termes très généraux d'une vie commune depuis dix-huit mois, est insuffisante à établir la réalité de cette relation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A, née en 1978, a demeuré sans interruption au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'elle n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses deux frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à l'encontre de Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle ordonne sa reconduite à la frontière et fixe le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sanae A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°10NC00596

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